Article L450-4 - Code de commerce » modifications dans le temps. Version en vigueur depuis le 28 mai 2021. Code de commerce. Replier Partie législative (Articles L110-1 à L960-4) Replier LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. (Articles L410-1 à L490-14) Déplier TITRE V : Des pouvoirs d'enquête. (Articles L450-1 à L450-10) Article L450-1 Article L450-2 Article

Gestion / Fiscalité Droits des affaires Toute action en justice doit être engagée dans un certain délai. Passé ce délai, même si la demande est fondée, elle ne sera pas examinée par les juges on dit qu'il y a prescription. La loi 2008-561 du 17 juin 2008 vient de modifier les règles de la prescription. Cette réforme, d'application immédiate, a des conséquences importantes pour les entreprises. Premier point majeur le délai de la prescription commerciale est ramené de dix ans à cinq ans. L'article L. 110-4 du Code de commerce stipule désormais "Les obligations nées de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes." Ce délai de cinq ans vaut en particulier pour le recouvrement d'une créance. Autre modification un nouvel article du Code de la consommation L. 137-2 fixe à deux ans le délai de prescription des actions intentées par les professionnels à l'encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu'ils leur ont fournis. "Avant la réforme, souligne La Revue fiduciaire, un ancien article du Code civil prévoyait que l'action des marchands se prescrivait par deux ans pour les marchandises qu'ils vendaient aux particuliers. Cependant, cette disposition était peu appliquée [...]. La prescription de deux ans édictée par le nouvel article du Code de la consommation devrait, quant à elle, être appliquée sans réserve. En pratique, la loi entraîne une réduction du délai de l'action d'une entreprise contre un particulier." Offre limitée. 2 mois pour 1€ sans engagement Sachez-le dans un certain nombre de cas, les parties à un contrat peuvent aménager les règles de prescription applicables à leurs relations, à condition de ne pas fixer une prescription inférieure à un an ou supérieure à dix ans. Mais la durée de prescription ne peut pas être modifiée dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Les plus lus OpinionsLa chronique de Marion Van RenterghemPar Marion Van RenterghemLa chronique de Sylvain FortPar Sylvain FortLa chronique du Pr Gilles PialouxPar le Pr Gilles PialouxLa chronique de Pierre AssoulinePierre Assouline
LIndice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) a été créé par le décret n°2011-2028 du 29 décembre 2011. Il s’agit d’un indice de référence permettant de calculer la révision du montant du loyer d’un bail commercial ou d’un bail professionnel. L’ILAT est donc un indice applicable aux contrats de baux à usage de bureaux.
Toutes les entreprises sont tenues de conserver pendant un certain délai divers documents, justificatifs, registres, factures, etc. Cette obligation vise à la fois les documents comptables, commerciaux, fiscaux et sociaux. Les délais de conservation diffèrent selon la nature des documents. Ce document présente un récapitulatif des durées légales de conservation des principaux documents de l'entreprise. Des durées variables de conservation selon les documents La durée de conservation est variable selon la nature du document. La durée indiquée ci-après est une durée minimale, l'entreprise peut décider de les conserver au-delà si elle le juge nécessaire. L'intérêt pour l'entreprise L'entreprise doit respecter les règles en vigueur afin de ne pas se mettre en contravention avec la loi. La conservation de certains documents lui permettra par ailleurs de - préserver ses droits car c'est au moyen d'écrits que l'on prouve le plus facilement la réalité et l'étendue de ses droits, - prouver qu'elle a bien rempli ses obligations, notamment vis-à-vis de l'administration fiscale, des caisses sociales ou encore à l'égard d'un co-contractant. - prouver la date de règlement d'une dette un justificatif écrit de paiement donne "date certaine" au règlement, - présenter "un commencement de preuve par écrit" en cas de différend tout document écrit peut constituer un commencement de preuve par écrit s'il rend vraisemblable le fait que l'on veut prouver; par exemple, un relevé de banque où apparaît le versement d'une somme peut constituer le commencement de preuve par écrit d'une dette qui n'a pas fait l'objet d'un engagement écrit. A noter en l'absence d'écrits clairs, pour des dossiers qui peuvent être sources de différends, il peut être utile de garder les télécopies, e-mails, ...car ces documents seront des commencements de preuve par écrit. Le lien entre durée légale de conservation et prescription Le plus souvent, la durée obligatoire de conservation d'un document correspond à la prescription au-delà de laquelle il ne peut plus y avoir de contestation la prescription correspond au principe selon lequel l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction d'un droit, ce qui rend toute poursuite impossible. A noter la prescription commence à courir au jour où le titulaire du droit ou de l'action a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer Article 2224 du code civil. La forme de conservation des documents de l'entreprise Original ou copie ? Dans le cadre d'une procédure judiciaire, il arrive qu'une partie ait perdu son document original. Dans ce cas, la loi accepte qu'elle fournisse une copie du document pour prouver l'existence d'un acte, à condition que cette copie soit une reproduction "fidèle et durable indélébile" de l'original. Il faut ensuite que les juges reconnaissent la force probante de cette copie. A noter en dehors des copies de lettres et des factures établies par l'entreprise à l'appui de ses ventes, tous les documents qui doivent être représentés à toute réquisition des agents des finances publiques doivent être conservés dans leur forme originale. Format papier ou format électronique ? Le support du document conservé peut être le papier ou la forme électronique, pourvu que la personne qui a établi cet écrit puisse être identifiée, et que le document électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir son intégrité article 1316-1 du code civil. L'écrit électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que l'on puisse identifier la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. D'ailleurs, le code de commerce autorise le commerçant à tenir son livre-journal et son livre d'inventaire sous forme électronique, à condition qu'ils soient identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. La durée de conservation d'un document sur support informatique Les documents établis ou reçus sur support informatique doivent être obligatoirement conservés sous la forme électronique pendant au moins 3 ans, délai pendant lequel l'administration fiscale peut exercer un droit de reprise. L'entreprise n'est pas tenue de constituer d'archivage supplémentaire sur papier. Passé ce délai, ils doivent être conservés sur tout support, au choix, pendant un délai de 3 ans. Les sanctions encourues Il n'existe pas de sanction spécifique à la non-conservation de documents, toutefois, des sanctions peuvent être encourues notamment en matière fiscale. Les documents à conserver Documents et pièces comptables Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Livre-journal, Grand-livre,Livre d'inventaires, Bilan, compte de résultat, annexeLivre de caisse, Balances, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Le délai court à compter de la date de clôture de l'exercice social. Les documents comptables peuvent être demandés en consultation par les associés ou actionnaires. L'entreprise peut être tenue de les communiquer en justice dans des affaires de succession, communauté, partage de société, litige sur le prix de parts cédées, et en cas de redressement ou liquidation judiciaires. Enfin, l'administration fiscale a un droit de communication, d'enquête et de contrôle sur les livres, registres, documents pendant 6 ans à compter de la date de la dernière opération, ou de la date à laquelle ils ont été établis. article L102 B du LPF. Les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, doivent, en cas de contrôle, présenter leur comptabilité sous une forme dématérialisée selon les normes fixées par l'article A 47 A-1 du LPF. Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues est passible d'une amende article 1729 D du CGI. Toutes pièces comptables justificatives factures, bons de commande, bons de livraison ou de réception, contrats de prêt/emprunt/avance, contrats d'assurance, de leasing, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Documents fiscaux Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Justificatifs du paiement de - l'impôt sur le revenu IR ou sur les sociétés IS, - la CFE, la CVAE, - la taxe sur le chiffre d'affaires, - la TVA, - ... 6 ans Article L 102B du livre des procédures fiscales Délai de reprise de l'administration Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Article L169 du livre des procédures fiscales. Attention, en cas d'activité occulte pas de dépôt de déclaration de revenus dans le délai légal, pas d'immatriculation de l'entreprise ou illicite, l'administration fiscale peut contrôler les comptes sur une période de 10 ans en arrière. Taxe foncière 1 an + l'année en cours Article L 173 du livre des procédures fiscales Documents sociaux Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Contrats de travail, lettres d'engagement, de démission, de sanction disciplinaire, de licenciement et fiche individuelle concernant l'intéressement et la participation 5 ans Article 2224 du Code Civil Registre unique du personnel 5 ans à partir du départ du salarié Article R 1221-26 du code du travail Bulletins de paie remis sous forme papier ou électronique 5 ans Article L 3243-4 du code du travail En pratique, l'entreprise conserve souvent un double à vie, dans le cas où les salariés en auraient besoin pour faire valoir leurs droits à la retraite. Documents justifiant la comptabilisation des horaires de travail des salariés, des heures d'astreinte et leur compensation 1 an Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent être réclamés par l'Inspection du travail Documents justifiant la comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait 3 ans Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent être réclamés par l'Inspection du travail Documents relatifs aux charges sociales 3 ans + l'année en cours Article L 244-3 du code de la sécurité sociale En cas d'infraction constatée pour travail illégal, ce délai passe à 5 ans + l'année en cours Documents relatifs à la taxe sur les salaires 3 ans + l'année en cours Article L 169 A du livre des procédures fiscales Déclarations et autres documents en rapport avec un accident du travail 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Il est préférable de conserver indéfiniment tous les documents liés à un accident de travail, en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de santé du salarié. Documents émanant de l'inspection du travail observation, mise en demeure Vérification et contrôle du CHSCT 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Documents bancaires Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Remises de chèque Talons de chèques, relevés de comptes bancaires ou postaux, ordres de virement, ... 5 ans Article L110-4 du code de commerce Lorsqu'ils contiennent des informations sur des créances dont la nature fait courir une prescription plus longue, les talons de chèque et relevés de compte doivent être conservés plus longtemps. Documents relatifs à l'assurance Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Quittances, avis d'échéance, courriers de résiliation, preuves du règlement 2 ans Article L114-1 du code des assurances Contrats Durée du contrat + 2 ans Article L114-1 du code des assurances Attention, le contrat d'assurance est également une pièce comptable et à ce titre doit être conservé pendant 10 ans Dossier de sinistre corporel factures, expertises, certificats médicaux, 10 ans après la fin de l'indemnisation Article 2226 du code civil Ces documents doivent être gardés plus longtemps si des séquelles sont prévisibles. Documents liés au fonctionnement d'une société Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Statuts de la société et pièces modificatives 5 ans à compter de la radiation de la société du RCS Article 2224 du code civil Registre des procès-verbaux d'assemblées et de conseils d'administration 5 ans à compter du dernier PV enregistré Article 2224 du code civil Feuilles de présence et pouvoirs 3 ans Article L225-117 du code de commerce Tout associé ou actionnaire a le droit d'obtenir communication des comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou directoire, des commissaires aux comptes, soumis à l'assemblée qui concernent les 3 derniers exercices. Rapports du gérant ou du conseil d'administration, Rapport du commissaire aux comptes 3 ans Article L225-117 du code de commerce Conventions réglementées 3 ans Article L225-42 du code de commerce Contrats Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Contrats conclus dans le cadre d'une relation commerciale 5 ans Article L110-4 du code de commerce Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Contrats d'acquisition et de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans Article 2227 du code civil Contrats conclus par voie électronique d'un montant égal ou supérieur à 120€ 10 ans Article L134-2 du code de la consommation Cette obligation vise à protéger le consommateur qui a le droit de demander communication du contrat électronique. Divers Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Jugements ou ordonnances concernant l'entreprise, Actes de transaction amiable homologués A conserver sans limitation dans le temps Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ?
Articlel 110-4 i du code de commerce. VENTE IMMOBILIERE - Du double délai pour agir en garantie des vices cachés. 04 Août 2022. Avocat. Cass.civ.3e, 16 février 2022, FS-B, n° 20-19.047 L’action récursoire du constructeur, fondée sur la garantie des vices cachés, doit être introduite dans un délai de deux ans suivant le jour où Lire la suite. élément d'équipement I L’acte de commerce objet exclusif du droit commercial ? ==> Conception subjective du droit commercial Sous l’ancien régime, seuls les commerçants étaient autorisés à accomplir des actes de commerce. Ainsi, le droit commercial était-il attaché à la qualité de commerçant. Cette conception du droit commercial a néanmoins été remise en cause à la Révolution. ==> Conception objective du droit commercial En proclamant la liberté du commerce et de l’industrie, la loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 a aboli les corporations, notamment celles des commerçants. Quiconque le désirait était dorénavant libre d’accomplir des actes de commerce. Lors de l’élaboration du Code de commerce de 1807, ses rédacteurs se sont alors demandé si le périmètre du droit commercial ne devait pas être déterminé en considération de la seule nature de l’acte accompli. Cette conception objective du droit commercial n’a cependant pas obtenu les faveurs de Napoléon qui y était opposé. Ainsi, le Code de commerce de 1807 prévoyait-il que la compétence des juridictions consulaires serait déterminée soit par la nature de l’acte sur lequel il y aurait contestation, soit par la qualité de la personne ». C’est donc une conception dualiste du droit commercial qui, in fine, a été retenue. ==> Conception dualiste du droit commercial Classiquement on enseigne que le législateur français retient, encore aujourd’hui, une conception dualiste du droit commercial. Autrement dit, le droit commercial s’attacherait, tant à la personne qui exerce une activité commerciale, le commerçant, qu’aux actes accomplis dans le cadre de l’activité commerciale, les actes de commerce. Au soutien de cette conception dualiste, il peut être avancé que tous les actes accomplis par les commerçants ne sont pas nécessairement, par nature ou par la forme, des actes de commerce. Inversement, les actes de commerce, par nature ou par la forme, ne sont pas nécessairement accomplis par des commerçants. Dans les deux cas de figure pourtant, le droit commercial a vocation à s’appliquer. Bien que le droit positif soit le produit de la conception dualiste du droit commercial, l’acte de commerce n’en demeure pas moins au centre. Il est, en quelque sorte, son centre de gravité »[1] La raison en est que le Code de commerce définit le commerçant à l’article L. 121-1 comme celui qui exerce des actes de commerce ». Pour déterminer qui est fondé à se prévaloir de la qualité de commerçant, cela suppose donc inévitablement de se tourner vers la notion d’acte de commerce. II Définition de l’acte de commerce Aucune définition de l’acte de commerce n’a été donnée par le législateur. Celui-ci s’est contenté de dresser une liste des actes de commerce à l’article L. 110-1 du Code de commerce. Cette disposition prévoit que La loi répute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. » Trois enseignements peuvent être tirés de cette disposition Non-exhaustivité de la liste édictée à l’article L. 110-1 du Code de commerce Dans la mesure où les règles du droit commercial dérogent au droit commun, il eût été légitime de penser que l’article L. 110-1 du Code de commerce dût être interprété strictement, conformément à l’adage Exceptio est strictissimae interpretationis. Tel n’est cependant pas la position retenue par la Cour de cassation. La haute juridiction n’a de cesse d’étendre le champ d’application du droit commercial, ce bien au-delà de la liste dressée à l’article L. 110-1 du Code de commerce Ainsi, a-t-elle estimé que l’expert en diagnostic immobilier exerçait une activité commerciale V. en ce sens com., 5 déc. 2006 JurisData n° 2006-036343 ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 87, obs. L. Leveneur, alors même que cette activité était antérieurement rangée dans la catégorie des professions libérales Cass. 3e civ., 5 mars 1971 JCP G 1971, IV, 97. Même solution s’agissant d’un expert exerçant dans le domaine maritime com., 21 mars 1995 JCP G 1995, IV, 1323. Présomption de commercialité L’article L. 110-1 du Code de commerce pose une présomption de commercialité pour les actes qu’il énumère Cela signifie que l’accomplissement d’actes de commerce peut, dans certains cas, ne pas donner lieu à l’application du droit commercial Deux hypothèses peuvent être envisagées L’acte de commerce a été accompli de façon isolée par une personne non-commerçante exerçant une activité civile L’acte de commerce a été accompli à une fin autre que spéculative La présomption de commercialité est, tantôt simple, tantôt irréfragable selon l’acte visé à l’article L. 110-1 du Code de commerce La présomption de commercialité est simple pour les actes de commerce par nature La présomption de commercialité est irréfragable pour les actes de commerce par la forme Actes de commerce par nature, par la forme, par accessoire Il ressort de l’article L. 110-1 du Code de commerce que les actes de commerce peuvent être rangés dans trois catégories différentes Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par la forme Les actes de commerce par accessoire III Classification des actes de commerce A Les actes de commerce par nature Caractéristiques Énumération non-exhaustive des actes de commerce par nature à l’article L. 110-1 du Code de commerce. Les actes de commerce par nature sont visés du 1° au 8° de cette disposition. Présomption simple de commercialité des actes de commerce par nature indépendamment de leur forme S’il est établi que l’acte a été accompli de façon isolée par une personne non-commerçante exerçant une activité civile ou à une fin autre que spéculative la présomption de commercialité sera écartée. L’acte sera donc qualifié de civil Les actes de commerce par nature confèrent la qualité de commerçant à celui qui les accomplit de façon habituelle, professionnelle et indépendante. Conditions Pour être qualifié de commercial, l’acte de commerce par nature doit satisfaire deux conditions cumulatives, faute de quoi il encourra une requalification en acte civil, bien que visé à l’article L. 110-1 du Code de commerce L’acte doit être accompli à une fin spéculative Son auteur doit chercher à réaliser du profit et des bénéfices C’est là un critère de distinction entre les activités commerciales et civiles L’acte doit être accompli de façon répétée L’acte de commerce par nature accomplie à titre isolé, sera systématiquement requalifié en acte civil Détermination des actes de commerce par nature Actes d’achat de meubles en vue de la revente 110-1, 1° Exclusion de l’activité agricole qui est réputée civile, conformément à l’article L. 311-1 al. 1er du Code rural des activités intellectuelles professions libérales, enseignement etc. des activités d’extraction de matières premières Exception l’article L. 23 du Code minier prévoit que l’exploitation de mine est considérée comme un acte de commerce » Actes d’achat d’immeubles en vue de la revente 110-1, 2° Exclusion Achat d’immeuble en vue de la revente si l’acquéreur a agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux» Les opérations d’intermédiaire 110-1, 3° Intermédiaires visés Les courtiers Les commissionnaires Les agents d’affaire Les agents commerciaux Intermédiaires exclus Les mandataires L’entreprise de location de meubles 110-1, 4° L’entreprise de 110-1, 5° Manufacture Par entreprise de manufacture, il faut entendre l’activité de transformation Transports Vente à l’encan Il s’agit des ventes aux enchères – dont les commissaires-priseurs ont perdu le monopole – dans un lieu autre qu’une salle publique L’entreprise de fournitures 110-1, 6° De biens De services De loisirs Spectacles Agences de voyages Hôtellerie Les opérations financières 110-1, 7 et 8° Opérations de banque Opérations de change Opérations de courtage Opérations d’émission et de gestion de monnaie électronique Opérations de bourse L’assurance B Les actes de commerce par la forme Caractéristiques Énumération exhaustive des actes de commerce par nature aux articles L. 110-1, 10° et L. 210-1 du Code de commerce Présomption irréfragable de commercialité des actes de commerce par la forme Les actes de commerce par la forme ne confèrent jamais la qualité de commerçant à celui qui les accomplit Ils sont soumis au droit commercial, aussi bien lorsqu’ils sont accomplis professionnellement par un commerçant, que lorsqu’ils sont accomplis à titre isolé par un non-commerçant Détermination des actes de commerce par la forme Il existe seulement deux types d’actes de commerce par la forme La lettre de change article L. 110-1, 10° du Code de commerce La lettre de change se définit comme l’écrit par lequel une personne appelée tireur, donne l’ordre à une deuxième personne, appelée tiré, de payer à une troisième personne, appelée porteur ou bénéficiaire, de payer à une certaine échéance une somme déterminée. Contrairement à la lettre de change, le chèque n’est assujetti au droit commercial que si l’opération à laquelle il est rattaché est commerciale Les sociétés commerciales article L. 210-1 du Code de commerce Si une société s’apparente certes à une personne morale, elle n’en est pas moins un acte juridique, en ce sens qu’elle naît de la conclusion d’un contrat conclu entre un ou plusieurs associés. Il s’agit donc bien d’un acte juridique Toutefois, seules les sociétés visées à l’article L. 210-1 du Code de commerce sont soumises au droit commercial, à savoir les sociétés en nom collectif les sociétés en commandite simple les sociétés à responsabilité limitée les sociétés par actions Tempéraments Le droit des entreprises en difficulté a vocation à s’appliquer à toutes les personnes morales, sans distinctions Compétence des juridictions civiles pour l’acquisition ou le transfert de la propriété commerciale La cession de droits sociaux demeure une opération civile, sauf s’il s’agit d’un transfert de contrôle Compétence des juridictions civiles pour les sociétés d’exercice libérale commerciales par la forme Les sociétés commerciales par la forme dont l’objet est civil sont exclues du bénéfice de la propriété commerciale fonds de commerce Exception Peuvent être qualifiées de commerciales, les sociétés civiles exerçant une activité commerciale C Les actes de commerce par accessoire Principe Selon l’adage latin Accessorium sequitur principal, devenu principe général du droit, l’accessoire suit le principal Cela signifie que l’on va regrouper différents actes ou faits juridiques autour d’un principal en leur appliquant à tous les régimes juridiques applicables à l’élément prépondérant. Fondement juridique La jurisprudence fonde la théorie de l’accessoire sur trois principaux textes L’article L. 110-1, al. 9 du Code de commerce prévoit que la loi répute actes de commerce […] toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers» L’article L. 721-3 du Code de commerce dispose quant à lui que les tribunaux de commerce connaissent […] des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux» L’article L. 721-6 du Code de commerce prévoit enfin que ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. » Domaine d’application de la théorie de l’accessoire La théorie de l’accessoire a vocation à s’appliquer dans deux cas Les actes de commerce subjectifs accessoires Principe L’acte civil peut devenir commercial en raison de la qualité de la personne Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit être commerçant L’acte doit être accompli dans le cadre de l’activité commerciale Les actes de commerce objectifs accessoires Principe L’acte civil devient commercial car il se rattache à une opération commerciale principale Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit être non-commerçant Dans le cas contraire, il s’agirait d’un acte subjectif accessoire L’élément principal peut être Soit un objet commercial Actes portant sur un fonds de commerce Actes portant sur l’organisation d’une société commerciale Souscription de parts sociales, lorsque les souscripteurs ne sont pas encore associés Action en responsabilité contre les dirigeants sociaux Cession de parts sociales lorsque l’opération emporte un transfert de contrôle de la société Soit une opération commerciale Le billet à ordre et le chèque empruntent le caractère commercial de la dette au titre de laquelle ils ont été émis Le gage emprunte à la dette qu’il garantit son caractère commercial Le cautionnement peut emprunter à la dette qu’il garantit son caractère commercial s’il a été souscrit dans un but intéressé Effets secondaires de la théorie de l’accessoire Principe L’application de la théorie de l’accessoire est susceptible de produire l’effet inverse de celui recherché en droit commercial Autrement dit, un acte commercial visé à l’article L. 110-1 du Code de commerce peut être qualifié d’acte civil par accessoire, s’il se rattache à une opération civile principale Tel est le cas pour les actes de commerce par nature qui seraient accomplis par un non-commerçant dans le cadre de l’exercice de son activité civile Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit être non-commerçant L’acte concerné doit être accompli de façon isolée, faute de quoi il conserverait son caractère commercial [1] Dekeuwer-Défossez et E. Blary-Clément, Droit commercial activités commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, éd. Montchrestien, coll. Domat », 9e éd. 2007, p. 29 Codede la consommation Dernière modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 2083 articles avec 2947 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur legifrance Un régime propre appliqué à l’acte de commerce A une différence de nature correspond une différence de régime. Si il y a une différence de qualification juridique, a cette différence doit logiquement corresponde une différence de régime, régime spécifique. C’est un principe fondamental en droit. La qualification d’acte de commerce est importante car elle détermine le régime juridique de l’acte. 1° Les actes doublement commerciaux ou acte purement commerciaux Certains actes sont commerciaux pour toutes les parties, ils sont soumis de manière homogène au droit commercial. Tel est le cas notamment du contrat passé entre deux commerçants dans le cadre de leur commerce est purement commercial. Par exemple achat de fournitures par un commerçant auprès de son fournisseur. Le droit applicable à cet acte purement commercial se caractérise par des règles dérogatoires au droit commun c’est à dire au droit civil. Le régime de l’acte commercial va être irrigué par ces impératifs du monde des affaires, de souplesse, rapidité… A La compétence d’attribution des tribunaux de commerce Le principe est posé par l’article L721-3 3° du code de commerce qui énonce notamment que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toute personne. Les Tribunaux de Commerce sont compétents pour statuer sur les litiges opposants les parties a un acte de commerce. Toutefois la compétence des Tribunaux de Commerce est plus générale, elle s’applique encore à toute contestation entre commerçant 1° ou encore à toute contestation relative à des sociétés commerciale 2°. B La preuve des actes de commerce entre commerçants 1° Le principe du droit civil la limitation des modes de preuve En droit civil, les obligations qui découlent d’un acte juridique et relatives à un acte d’un montant supérieur à 1500euros doivent être prouvées au moyen d’un écrit pré constitué. Ce principe c’est l’article 1359 du Code Civil. L’écrit s’impose au-delà d’un certain montant. Aujourd’hui c’est l’article 1377 qui restreint les conditions d’admission de la date certaine des actes juridiques. Les règles de preuve en droit commun sont très rigoureuses mais cette rigueur est aujourd’hui assouplie à bien des égards. Il existe de nombreuses exceptions civiles c’est notamment l’article 1361 et suivants du Code Civil relatifs aux règles du commencement de preuve par écrit. Exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. L’exception la plus grande c’est l’exception qui concerne la matière commerciale. Jusqu »à la réforme de 2016, exception exprimé par l’article 1341 alinéa 2 du Code Civil qui indiquait à propos de la règle de l’alinéa 1 qu’il en allait ainsi sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. 2° L’exception du droit commercial le principe de liberté de la preuve Le principe de liberté de la preuve est une règle emblématique propre au droit commercial c’est l’article L110-3 du code de commerce à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Les exigences relatives à la date certaine des actes juridiques ne s’appliquent pas dans la matière commerciale. On peut alors prouver par écrit mais aussi par les factures, par des correspondances, par les livres tenus par les commerçants ou encore par simple témoignages. Le juge appréciera souverainement ces preuves qui sont toutes recevables devant lui. L’application de la liberté de la preuve est cependant subordonnée à une double condition L’opération doit être qualifiée d’acte de commerce La preuve doit être apportée contre un commerçant. Ces deux critères sont cumulatifs c’est dire que la seule qualification objective de l’opération litigieuse en acte de commerce ne suffit pas à l’application du principe. En pratique, le non commerçant qui participe à un acte de commerce ne risque pas de se voir opposer une règle propre au monde des commerçants alors qu’il n’a pas intégré ce monde des commerçants. Il faut aussi ajouter que dans certains il y a des exceptions comme le cas où la loi écarte spécifiquement ce système. On peut évoquer deux exemples. 1 hypothèse des opérations sur fonds de commerce, article L141-1 du Code de commerce. 2 hypothèse des contrats de société, article 1835 du Code Civil. L’ancien article 1330 du Code Civil disposait que les livres des marchands font preuve contre eux mais celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention. Mais cette règle ne saurait jouer contre un non commerçant. L’ancien article 1329 du Code Civil prévoyait que les registres des marchands ne jouent pas contre les personnes non marchandes des preuves. Nul ne peut en principe se constituer preuve à soit même mais ce fameux principe de liberté de la preuve en matière commerciale est un principe contraire. Aujourd’hui c’est l’article 1378 du Code Civil remplace l’ancien article 1330 et 1329. La réforme remplace le mot marchand par le mot professionnel car le mot marchand a été considéré comme obsolète pour décrire le monde des affaires contemporain. Expansion du droit commercial qui s’applique aussi aux autres professionnels indépendants qui apparaissent de plus en plus comme acteurs du monde des affaires au même titre que les commerçants. C la solidarité des débiteurs tenus commercialement 1° Définition de la notion de solidarité en droit commun Qu’est-ce que la solidarité ? C’est une modalité de l’obligation comportant une pluralité de sujets qui en empêche la division. L’obligation est un lien de droit entre un débiteur et un créancier. Une modalité de l’obligation renvoie alors à l’idée d’une spécificité qui peut affecter l’obligation pas tout le temps puisque l’obligation peut être pure et simple si elle ne l’est pas, elle peut être affecté par une modalité particulière, spécificité qui tient à son exigibilité ou à son existence même. L’idée c’est que lorsqu’ils y a plusieurs débiteurs qui s’engagent envers un même créancier, la solidarité autorisera le créancier à demander le paiement de la totalité de la dette a l’un quelconque des débiteurs étant précisé que le paiement fait par l’un des débiteur libère les autres. Exemple si A et B s’engagent envers un créancier à payer 1000euros, si pas de solidarité, la dette se divise entre les deux débiteurs, le créancier pourra que réclamer que 500 à l’un et 500 à l’autre. Alors que si on ajoute une solidarité, le créancier peut réclamer les 1000euros à A ou B. Celui des débiteurs qui a payé dispose d’un recourt contre son codébiteur pour obtenir le remboursement de sa part. Or en droit commun, la solidarité ne se présume pas, le principe c’est que la dette se divise de plein droit entre les débiteurs. La réforme de 2016 consacre de manière plus claire le principe de la division de plein droit de la dette qui s’oppose à la solidarité. La solidarité si elle ne présume pas peut être prévue dans certains cas par la loi ou stipuler conventionnellement. Exemple les époux dont les dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sont gouvernés par le principe de solidarité, article 220 du Code Civil. 2° Application de la règle en matière commerciale La règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas n’est pas applicable en droit commercial. Au contraire, il faut ici évoquer la présomption de solidarité des débiteurs tenus commercialement. Cette présomption résulte d’un usage du droit commercial consacré par la jurisprudence. Les débiteurs sont tenus commercialement, selon l’expression de la cour de cassation, ils sont obligés de manière solidaire mais les parties ou la loi peut écarter cette solidarité. Cette règle semble remonter à un arrêt de la cour de cassation de 1929. Cet usage paraît contra legem et évince l’ancien article 1202 qui posait la règle de la dette de plein droit, aujourd’hui, article 1309. On retrouve le débat entre commercialité objective et commercialité subjective. La question est de savoir si la présomption de commercialité est applicable aux obligations nées d’un acte de commerce objective ou si elle participe au régime juridique applicable aux commerçants subjective ? La doctrine est divisée sur ce point, certains estiment qu’un non commerçant participant à un acte de commerce devrait être tenu solidairement autrement dit prise en compte de la qualification objective de l’acte. D’autres estiment que seuls les commerçants devraient être tenus solidairement par cette règle coutumière, qualification surjective. La commercialité objective prime pour la cour de cassation => arrêt de la cour de cassation du 16 Janvier 1990. La cour de cassation énonce que la solidarité s’attache de plein droit à l’obligation de nature commerciale qui était contractée. Cependant cette solution est critiquable car conduit a imposé la règle de la solidarité a des non commerçants, alors qu’en droit commun c’est l’inverse. La rigueur de la solidarité présumée en matière commerciale ne devrait pas être imposée aux non commerçants. D les autres règles rattachées à la sphère commerciale Certaines règles étaient traditionnellement rattachées au droit commercial, il en va ainsi de l’admission facilité de ce qu’on appelle l’anatocisme. 1° L’admission facilité de l’anatocisme On enseigne traditionnellement que le droit commercial autorise par rapport au droit civil un recourt facilité à l’anatocisme. C’est un procédé favorable au créancier impayé. Ce procédé permet la capitalisation des intérêts échus d’une somme d’argent de manière que les intérêts capitalisés produisent à leur tour des intérêts. Exemple un débiteur doit 10000euros à la banque avec un taux d’intérêt de 5% par an, au bout d’un an il doit à son créancier 500euros d’intérêt. L’anatocisme consiste en l’intégration de cet intérêt dans le capital, le débiteur doit donc à titre principe 10500euros. Ces intérêts vont à leur tour produire de nouveaux intérêts. Au terme de la deuxième année, il devra 10 500euros + 5%. L’anatocisme a longtemps été interdit car considéré comme une pratique dangereuse, admit de manière restreinte par le code de 1804, article 1343-2 du Code Civil, interdit pas l’anatocisme mais l’insert dans d’étroite limite, procédé exceptionnel. Cette admission restreinte en droit commun se justifie par un souci de production, pas de dette trop grande. Il en va différemment en matière commerciale, l’article 1343-2 du Code Civil est exclu en matière commerciale. Les conditions posées par les textes en droit civil ne trouvent pas à s’appliquer dans la sphère commerciale. Par conséquent, la capitalisation des intérêts est possible en matière commerciale même pour une période inférieure à une année. Cette exclusion de la règle civile ne tient pas à la qualité des parties c’est à dire qu’on ne peut pas dire que cette règle est exclue entre les commerçants, la règle civile ne tient pas non plus la nature de l’acte. On ne peut pas dire que l’exclusion de l’article 1343-2 est valable pour les actes de commerce. Cette exclusion ne s’applique qu’en matière de compte courant. Cette exclusion de la règle civile c’est une exception jurisprudentielle qui ne concerne pas toute la matière commerciale. C’est la cour de cassation qui a prévu cette dérogation à la matière civile dans un arrêt, civ 1 en date du 4 Décembre 1990 –> la dérogation admisse à l’article 1343-2 ancien 1154 est limité aux seuls comptes courants. L’anatocisme n’est pas donc pas admit de manière plus souple au droit commercial, cette admission n’est que pour la technique du compte courant. Le compte courant c’est un précédé usité dans les relations d’affaires par lequel deux personnes en prévision des opérations qu’elles feront ensemble, conviennent de fusionner leurs droits et obligations réciproques en un solde unique au régime unitaire. Il est prévu que les opérations inscrite dans ce compte ne donne pas lieu à un règlement séparé mais elles se balanceront entre elles, pour ne laisser subsister qu’un solde indifférencié non exigible avant la clôture du compte .les opérations réalisées par les parties entrent dans le réceptacle du compte courant, elles perdent donc leur individualité en se transformant en article de compte on appelle ça l’effet novatoire. Ce mécanisme particulier sur lequel repose le compte courant autorise une intégration automatique des créances d’intérêt produites par le capital impayé sans que les conditions de l’article 1343-2 n’aient à être remplies. La créance d’intérêt lorsqu’elle fusionne avec les autres obligations des parties perd son individualité et devient apte à produire des intérêts supplémentaires. 2° L’exécution renforcée des obligations On enseigne classiquement une spécificité du droit commercial, une des grandes spécificités c’est que les exigences particulières du commerce commanderaient un traitement simplifié et facilité de l’exécution forcée des obligations commerciales. Une personne qui est tenue commerciale lorsqu’elle est confrontée au défaut d’exécution de son partenaire, elle doit pouvoir réagir au plus vite afin de ne pas rencontrer des difficultés financières fâcheuses, il faut être très réactif en droit commercial. Les règles doivent être plus efficaces pour ne pas nuire à la bonne marche des affaires. Certaines règles spécifiques à la matière commerciale seraient l’expression de cet impératif d’efficacité. Cette spécificité du droit commercial est a nuancé. En réalité, beaucoup d’exemples que l’on avance habituellement ce n’est pas très convaincant. a la faculté de remplacement Illustre bien que l’efficacité prétendument supérieure du droit commercial est relative. C’est une possibilité qui permet au créancier d’obtenir satisfaction en procédant lui-même à l’exécution de la prestation où en la confiant à un tiers, tout en faisant peser le poids financier de ces démarches sur le débiteur. La faculté de remplacement existe en droit civil mais le droit commercial l’admet largement, mécanisme que l’on rencontre souvent. En droit commercial, celui qui n’obtient pas livraison d’un bien promit va pouvoir s’adresser à une autre personne que son cocontractant initial pour obtenir un bien semblable. Son cocontractant initial va lui devoir la différence de prix + dommages et intérêts, or en matière commerciale, la jurisprudence admet cette faculté de remplacement sans la subordonnée à une demande en justice préalable. Alors que, du côté du droit civil, l’article 1222 du Code Civil offre aussi une faculté de remplacement au créancier insatisfait, sauf qu’en principe il faut pour subordonner cette faculté de remplacement, une demande en justice. Le mécanisme diffère donc dans ces modalités de mise en œuvre. En matière commerciale, on disait que la faculté de remplacement était de droit, le juge ne pouvait pas la refuser si l’une des parties conteste le remplacement opéré. En matière civile, le mécanisme n’opérait pas de droit, intervention judiciaire et juge peut refuser d’autoriser le remplacement. Depuis la réforme des obligations de 2016, l’article 1222 du Code Civil n’est plus aussi clair que l’ancien article 1144 du Code Civil sur la faculté de remplacement, désormais après mise en demeure le créancier peut aussi dans un délai et un court raisonnable pour faire exécuter lui-même l’obligation… ». Il semblerait que la faculté de remplacement en droit civil s’aligne sur celle du droit commercial, autorisation préalable pas nécessaire. Même avant la réforme, les contractants en droit civil pouvaient toujours stipuler une clause de remplacement extra judiciaire. Faculté de remplacement pas légale mais conventionnelle, pas besoin du juge pour la mettre en œuvre. b la réfaction du contrat C’est un mécanisme qui permet de sanctionner une inexécution partielle d’une obligation par une révision du contrat qui consiste à diminuer de façon proportionnelle l’obligation réciproque. Mécanisme de diminution de prix en cas d’inexécution partielle du contrat. Ce mécanisme est avant tout commercial, notamment utilisé dans les contrats de vente commerciale. On admet dans ce type de contrat que l’acquéreur tenu commercialement peut en cas de non-conformité du bien acquit demander au juge la réfaction du contrat c’est à dire en pratique obtenir une diminution judiciaire du prix. Si le prix a déjà été payé on obtention le remboursement d’une fraction du prix, or jusqu’à très récemment réforme de 2016, le droit commun de la vente ne l’autorisait pas, permit dans le ventes commerciales mais pas dans le droit commun de la vente. Plus grande efficacité de la matière commerciale par rapport au droit civil. L’article 1223 du Code Civil consacre aujourd’hui la possibilité de réfaction du contrat. Il faut la encore relativiser fortement cette spécificité du droit commercial qui ne l’est plus. Sorte d’alignement entre droit commercial et civil. Avant la réforme, l’acheteur pouvait en droit civil obtenir des DOMMAGES ET INTÉRÊTS pour défaut de conformité de l’objet livré au créancier, DOMMAGES ET INTÉRÊTS venaient s’imputer sur le prix de vente. Même avant la réforme on avait en droit civil une forme de diminution indirecte du prix. c la mise en demeure Définition c’est une formalité nécessaire et préalable à l’exercice d’une action et au prononcé de la sanction en cause. La mise en demeurer était traditionnellement perçue comme la notification d’un retard dans l’obligation. Aujourd’hui, on l’analyse d’avantage comme un précédé qui vise d’abord à avertir le débiteur de la sanction qui va tomber dessus si il ne s’exécute pas. Mécanisme qu’on retrouve dans les deux matières. On enseigne traditionnellement qu’en matière commerciale le mise ne demeurer est facilitée car elle peut se faire librement notamment par lettre simple. En réalité, quand on regarde du côté de la mise en demeure en droit civil, pas flagrant. Aujourd’hui, selon article 1344 du Code Civil le débiteur est mis en demeurer de payé soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante soit si le contrat le prévoit par la seule exigibilité de l’obligation. La somation c’est un acte huissier, procédure lente, longue, coûteuse. Le Code Civil, acte portant interpellation suffisante –> lettre recommandée avec avis de réception en pratique. La prétendue plus grande efficacité du droit commercial est une idée fausse, une lettre simple » suffit aussi en droit civil. d la réticence au délai de paiement Le souci de rapidité qui caractérise le droit commerciale le rendrait retissent aux délais de paiement pour les débiteurs en retard pour s’exécuter dans leurs obligations, là où le Code Civil se montrait quant à lui plus accueillant. Selon l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. On appelle cela aussi les délais de grâce. En réalité, là encore, il faut relativiser la différence entre le droit civil et le droit commercial. Tout au plus indique-on qu’il existerait une certaine tendance du juge commercial à refuser dans les contrats d’affaire d’accorder des délais de paiement. Ponctuellement certains textes commerciaux excluent la possibilité de demander des délais de paiement sur ce fondement. Ici, l’exemple c’est la lettre de change article L511-81 du code de commerce. Mise à part cette exclusion ponctuelle, pas de grand particularisme du droit des affaires, simple pratique judiciaire. Les textes ponctuels qui excluent la possibilité des demander des délais de paiement existe aussi en matière civile. Exemple dettes d’aliments, obligation alimentaire. L’article 1343-5 alinéa 6 du Code Civil prévoit que les délais de grâce ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. Les dérogations ne sont pas propres à la matière commerciale. 3° L’accélération de la prescription commerciale Réforme importante du droit de la prescription en 2008. Avant la réforme, les règles relatives à la prescription des créances commerciales illustraient la soumission de la matière à un besoin de rapidité alors que le délai du droit commun était de 30 ans, l’article L110-4 du code de commerce prévoyait un délai plus court, 10 ans, pour les obligations nées à l’obligation de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants. Le nouveau droit de la prescription, loi du 17 Juin 2008, a aligné les délais. La particularité du droit commercial est effacée. La réforme a abaissé le délai de droit commun à 5 ans article 2224 du Code Civil, l’article L110-4 du Code de commerce a aussi été abaissé à 5 ans. Affaiblissement de la spécificité du droit commercial en matière de prescription dès lors que le délai de prescription est maintenant identique à celui du droit commun. Cependant, le législateur a prévu des délais de prescription raccourci spécifique. Exemple cas de l’action relative aux baux commerciaux, le délai est de 2 ans. Cas aussi des actions contre le transporteur, délai de prescription d’1 an. Pour l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, délai de 2 ans, article L137-2 du code de la consommation. Est ce qu’il y a une survie de la spécificité de la prescription commerciale depuis 2008 ? Il reste encore une différence entre la prescription commerciale et de droit commun. Les deux prescriptions ont des modalités de fonctionnement distinctes. En droit commun, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer article 2224 du Code Civil. L’article L110-4 du code de commerce ne prévoit pas cela, il ne prévoit pas un tel différé du point de départ du délai de prescription. Les deux prescriptions ne fonctionnent donc pas de la même façon, pas le même point de départ. La jurisprudence n’est pas encore très claire sur la question et on peut encore se demander si elle ne va pas unifier sa conception du point de départ de la prescription dans les deux matières. Conclusion du I tant la règle de l’anatocisme que les règles de prescription, que les mécanismes qui sont communs à la matière civile et commerciale, tous les points abordés convergent vers la même idée c’est l’effacement du particularisme du droit commercial. Effacement qui ne date pas d’aujourd’hui. Les réformes récentes vont dans le sens d’un effacement encore plus fort du particularisme du droit commercial, c’est à dire de la prescription du 2008 mais aussi ordonnance du 10 Février 2016 qui manifeste encore d’avantage cet effacement. Le monde civil est de moins en moins conçu comme étranger au monde des affaires. La matière commerciale s’étend, il faut plutôt parler de droit des affaires. 2° Les actes simplement commerciaux Actes commerciaux pour l’une des parties seulement, c’est les actes mixtes. L’exemple type c’est la vente réalisée par un professionnel commerçant avec un consommateur –> acte commercial pour le vendeur, intention pour e vendeur de revente spéculative mais pas pour le consommateur, juste un achat personnel. Ces actes mixtes ne méritent pas d’être intégralement soumis au droit commercial dès lors que pour l’une des parties l’acte n’est pas commercial mais personnel. Cet acte va être soumit a un régime dualiste c’est à dire que les règles commerciales mais aussi les règles civiles vont avoir vocation à s’appliquer. Mais ce régime dualiste peut présenter des inconvénients, on lui préfère parfois un régime unitaire aux termes duquel on va appliquer aux deux parties à l’acte mixte une règle unique. A le régime dualiste L’acte mixte est un acte hybride, il est mi civil, mi commercial. Il peut se voir appliquer les règles de chacune des matières considérées. Le commerçant tenu commercialement peut se voir opposer les règles du droit commercial tandis que celui qui n’est pas tenu commercialement consommateur ne se verra pas opposer les règles du droit commercial. C’est le principe de l’application distributive symétrique des règles commerciales et civiles c’est à dire que chaque partie à l’acte se voit appliquer de manière symétrique les règles de la matière dont ils relèvent. L’article L110-3 du code de commerce ne prévoit le principe de liberté de la preuve qu’en ce qui concerne les actes de commerce et à l’égard des commerçants. Un non commerçant peut prouver librement un acte de commerce à encontre d’un commerçant mais en revanche, un commerçant ne peut bénéficier du principe de liberté de la preuve pour prouver contre un non commerçant. La présomption de solidarité ne joue qu’à l’encontre de ceux pour lesquels l’acte revêt d’une nature commerciale qu’ils soient ou non commerçants. Celui pour qui l’acte revêt une nature commercial est tenu solidairement tandis que celui pour qui l’acte ne revêt pas cette nature, reste tenu de manière divise –> principe de division de la dette de plein droit en matière civile, totalité de la dette indifféremment aux débiteurs. Parfois, il arrive que l’application distributive du droit commercial ne soit pas parfaitement symétrique, chacune des parties à l’acte mixte peut se voir appliquer les règles dont il relève mais l’une d’elle se voit accorder compte tenu de sa situation la faculté d’obtenir l’application d’autres règles. Le droit positif offre pour celui pour qui l’acte n’est pas commercial une option, il peut choisir entre l’application des règles du droit commercial et celle du droit civil, on parle d’application distributive dissymétrique des règles. Le principe en procédure civile c’est que la juridiction compétente pour trancher un litige est déterminé en fonction de la qualité du défendeur c’est à dire que si pour le défendeur l’acte est commercial, on va aller devant les juridictions commerciales, si pour le défendeur l’acte est civil, on va trancher le litige devant les juridictions civiles. On admet néanmoins que le défendeur pour qui l’acte n’est pas commercial peut choisir entre les juridictions commerciales et les juridictions civiles. B le régime unitaire On applique un régime unitaire aux actes mixtes chaque fois que les effets de la convention n’ont pas à être morcelés entre les deux parties. Il en va ainsi naturellement des règles communes aux obligations civiles et commerciales. Exemple article 1343-5 sur les délais de paiement, même article qui s’applique à la matière civile et commerciale. Aussi, faculté de résolution judiciaire offerte aux créanciers victimes d’une inexécution contractuelle, même fondement pour les deux matières article 1224 du Code Civil. Le régime unitaire conserve encore certaines règles propre à la matière commerciale mais ayant pour particularité de ne pas pouvoir faire l’objet d’une application distributive entre les parties à l’acte. Exemple clauses attributive de compétence territoriale, clause doit être prévue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant. Les règles relatives à la prescription n’avaient pas vocation à se diviser entre les parties à un acte mixte, d’après l’article L110-4 du code de commerce. Cette application unitaire ne présente plus d’intérêt parce que le délai de prescription est maintenant identique pour les deux matières. 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Chargement en cours Codes; Jurisprudence; Forum; Premium; Connexion; Codes; Jurisprudence; Forum; Premium. Codes annotés Création de dossiers Veille juridique Ressources juridiques. Connexion; 16 février 2022, FS-B, n° L’action récursoire du constructeur, fondée sur la garantie des vices cachés, doit être introduite dans un délai de deux 2 ans suivant le jour... titrepremier du livre III du code pénal; Bulletin Officiel n° 3214 du 14 joumada I 1394 (5 juin 1974), p. 927; - Décret royal n° 181-66 du 22 rebia I 1387 (1er juillet 1967) portant loi modifiant l’article 453 du code pénal, complétant l’article 455 du même code et abrogeant le dahir du 22 joumada I 1358 (10 juillet 1939); Bulletin

L'application de l'article du code de commerce est déterminée exclusivement par la nature de la créance Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2007, pourvoi n° Une société de crédit ayant consenti un prêt rédigé en la forme authentique avait fait délivrer à son débiteur, plus de dix ans après la déchéance du terme, un commandement aux fins de saisie immobilière. La cour d'appel, infirmant le jugement qui avait retenu que l'obligation était prescrite en application de l'article du Code de commerce, a jugé que la prescription décennale édictée par ce texte n'était pas applicable en l'espèce, la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire étant régie par la prescription de droit commun de trente ans. L'arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que la durée de la prescription de la créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la Simon AssociésCabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et en franchise Maître François-Luc Simon

Articlel 110-4 du code de commerce. VENTE IMMOBILIERE - Du double délai pour agir en garantie des vices cachés. 04 Août 2022. Avocat. Cass.civ.3e, 16 février 2022, FS-B, n° 20-19.047 L’action récursoire du constructeur, fondée sur la garantie des vices cachés, doit être introduite dans un délai de deux ans suivant le jour où Lire la suite. élément d'équipement
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé, à 15 jours, prononcé deux arrêts concernant l’enfermement de l’action en garantie des vices cachés dans le délai de prescription définie par l’article L. 110-4 du Code de commerce. Si l’arrêt prononcé le 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, s’est concentré sur l’appel en garantie du fournisseur, l’arrêt du 6 Novembre 2019 intéresse cette fois, en sus, le sous-acquéreur Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481. Il convient de rappeler que la jurisprudence est partagée D’un côté, la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple. Ont ainsi statué en ce sens La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438 La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 , Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477 D’un autre côté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 Décembre 2018 Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111 a estimé, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé . Cette solution a le mérite de la simplicité et de la sécurité pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment où un fournisseur sera protégé de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sécurité juridique. Par son arrêt récent du 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale ». En l’espèce, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 Novembre 2019, c’est le sous-acquéreur qui se trouve privé d’un recours contre le fabricant. Sur le plan factuel, il convient de retenir que le 20 décembre 2009, M. K… l’acquéreur a acquis auprès d’un particulier un véhicule d’occasion de marque Mercedes-Benz le fabricant, ce véhicule avait été vendu neuf, le 20 décembre 2005, par la société Savib 36 SAS,concessionnaire de la marque le revendeur le véhicule ayant subi une panne le 30 avril 2011 une expertise a conclu à un vice de fabrication du moteur nécessitant son remplacement K… a, le 17 février 2012, assigné le revendeur en réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie des vices cachés, puis, le 8 juillet 2013, a appelé en intervention forcée le fabricant le revendeur a demandé à être garanti par le fabricant. Par un arrêt en date du 19 Avril 2018, la Cour d’appel de BOURGES a estimé que, si le point de départ du délai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce court, à l’égard du revendeur, à compter de la date de la vente initiale intervenue, soit à compter du 20 décembre 2005, la date de la vente initiale ne peut être opposée au sous-acquéreur lorsque celui-ci agit à l’encontre du vendeur initial ou de son assureur déduit que l’acquéreur, ayant agi en garantie des vices cachés dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et mis en cause le fabricant, par assignation du 8 juillet 2013, son action contre ce dernier est recevable comme la demande de garantie formée contre celui-ci par le revendeur déclaré non prescrite la demande formée contre le fabricant tant par l’acquéreur que le revendeur. Le moyen reproduit au pourvoi permet d’apprécier la motivation de la Cour d’appel Qu’il est constant que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de droit commun, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation ; qu’ainsi l’action en garantie des vices cachés doit, en application de l’article 1648 du code civil, être engagée dans les deux ans de la découverte du vice et avant l’expiration du délai de droit commun, abrégé de dix ans à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; Que même si le texte de l’article du code de commerce ne précise pas à quel moment le délai commence à courir, il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de droit commun de cinq ans tirés des dispositions précitées court, à l’égard du distributeur, à compter de la date de la vente initiale intervenue, soit à compter du 20 décembre 2005 ; Que cependant, sans remettre en cause ce principe la cour de cassation a, dans son arrêt du 19 janvier 2010 invoqué par Monsieur V… K…, précisé que dans l’hypothèse où le bien affecté d’un vice a été revendu, la date de vente initiale de celui-ci ne peut être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ de l’action en prescription de l’action qu’il intente à l’encontre du vendeur initial ou de son assureur ; Qu’en l’espèce, Monsieur V… K… ayant acquis le véhicule le 20 décembre 2009 son action en garantie des vices cachés pouvait être engagée dans un délai expirant le 20 décembre 2014 ; qu’en ayant agi dans le délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, en garantie des vices cachés, et ayant mis en cause la société Mercedes-Benz France par assignation du 8 juillet 2013 l’action de Monsieur V… K… à l’encontre de cette dernière est recevable ainsi que celle de la SA SAVIB à son encontre » Il sera utilement précisé que l’arrêt évoqué par la Cour d’appel est un arrêt de la Chambre commerciale en date du 19 Janvier prononcé sous le pourvoi n°08-19311 Com, 19 janvier 2010, n°08-19311. Sous le visa combiné de l’article 1648 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce, la 1ère Chambre civile censure la Cour d’appel de BOURGES, estimant que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dans lequel est enfermée l’action en garantie des vices cachés, avait couru à compter de la vente initiale, intervenue le 20 décembre 2005 en application des dispositions transitoires de cette loi, ce délai avait expiré le 19 juin 2013 le fabricant ayant été assigné le 8 juillet 2013, la prescription était acquise à cette date, ce qui rendait irrecevables les demandes dirigées contre celui-ci. Une fois encore, cette position aboutit à priver le demandeur d’une voie d’action, avant même d’avoir à envisager celle-ci. Il ne peut qu’être conseillé à l’acquéreur, comme au fournisseur, de faire preuve d’une grande vigilance lors de la manifestation des premiers signes du vice, afin de suspendre et interrompre les délais. En guise de conclusions, il sera indiqué que la Cour d’appel de RENNES vient récemment de prononcer une décision similaire à celle de la 1ère Chambre civile Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 25 Octobre 2019 – n° 19/00310.
4 De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte
Dans le débat nourri sur la question du recours du constructeur contre sous fournisseur et/ou son fabricant, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt marquant sa différence persistante avec la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale. La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple. Ont ainsi statué en ce sens La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438 La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 , Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477. Par un arrêt en date du 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale ». Encore plus récemment, par un arrêt en date du 5 Janvier 2022, la même 1ère Chambre civile Civ. 1ère, 5 Janvier 2022, n°19-25843 a estimé Vu l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l’article 26, II de cette loi Il résulte du premier de ces textes que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription du deuxième de ces textes qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, que ce délai, d’une durée de dix ans, a été réduit à cinq ans par la loi susvisée et que le nouveau délai court à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure De son côté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 Décembre 2018 Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111 a estimé, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé . Cette solution a le mérite de la simplicité et de la sécurité pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment où un fournisseur sera protégé de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sécurité juridique. Par son nouvel arrêt publié du 16 Février 2022 Civ. 3ème, 16 Février 2022, n°20-19047, la 3ème Chambre civile a entendu confirmer sa position. Sur le plan factuel en 2004, M. [X] a confié à la société Develet la construction d’un bâtiment à usage de stabulation. Les plaques de fibres-ciment composant la couverture ont été vendues à la société Develet par la société Dubois matériaux, aux droits de laquelle vient la société BMRA, qui les avaient acquises auprès de leur fabricant, la société de droit italien Edilfibro Les travaux ont été exécutés en 2004. se plaignant de désordres affectant les plaques de fibres-ciment, M. [X] a assigné la société Develet en référé en 2014, puis au fond en 2016. la Société Develet a appelé en garantie son fournisseur, la Société BMRA. Par un arrêt en date du 10 Mars 2020, la Cour d’appel de DIJON a écarté le moyen tiré de la prescription opposé par la Société BMRA, estimant que le cours de la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de la société BMRA Point P ait été recherchée par le maître de l’ouvrage la société Develet ayant été assignée par le maître de l’ouvrage le 9 décembre 2014, l’action récursoire formée contre la société BMRA par acte du 22 décembre 2014 n’était pas prescrite. La Société BMRA a formé un pourvoi, ainsi que le fabricant italien la Société Edilfibro, toutes deux invoquant une prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce, ramenée de 10 ans à 5 ans par la Loi u 17 Juin 2008, qui commence à courir à compter de la vente, et donc expirait le 22 Octobre 2014 pour la Société BMRA le 19 Juin 2013 pour la Société EDILFIBRO. La 3ème Chambre civile a rejeté ces moyens par une motivation relativement poussé, approuvant le raisonnement de la Cour d’appel de DIJON en énonçant que selon l’article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 du même code n’est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux. Il était également jugé que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, devait s’exercer dans le même délai 3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° Bull. 2005, III, n° 202, comme en dispose désormais l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. D’une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité. Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Il s’ensuit que, l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage. La position de la 3ème Chambre civile tend à favoriser les recours du constructeur et de son assureur. Elle repousse par contre dans le temps le moment à partir duquel un fournisseur et un fabricant seront en sécurité sur le plan juridique, à l’abri de tout recours. Elle prend en considération le temps durant lequel un constructeur peut voir sa responsabilité recherchée tout en écartant la conception de la 1ère Chambre civile et de la Chambre commerciale enfermant le délai de 5 ans courant à compter de la vente initiale sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale . Selon la 3ème Chambre civile le délai de 2 ans prévu par l’article 1er du Code civil commence à courir à compter de la date de l’assignation reçu par le constructeur mais s’agit-il de l’assignation en référé ou de l’action au fond ? le délai de 5 ans prévu à l’article L. 110-4 I du Code de commerce, courant à compter de la vente, serait suspendu au profit du constructeur jusqu’à ce que celui-ci ait vu sa responsabilité recherchée par le maître de l’ouvrage le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage . Là encore, se pose la question de savoir comment la responsabilité du constructeur sera recherchée action en référé ou action au fond ? et d’une éventuelle référence à l’article 2234 du Code civil, introduite par l’article 2234 du Code civil. Le droit d’accès à un Juge avait déjà été évoqué par le prisme du droit à un procès équitable, sous le visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au sujet duquel la CEDH veille à ce qu’un recours puisse demeurer effectif pour un justiciable en ce sens CEDH, 11 Mars 2014, AFFAIRE HOWALD MOOR ET AUTRES c. SUISSE, Requêtes n° 52067/10 et 41072/11.
36 Conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants et L. 225-42-1 du Code de commerce .. 162 3.7 Opérations effectuées par les mandataires sociaux sur les actions de la Société .. 163 3.8 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements Compétences Energies renouvelables Evaluation Environnementale Installations Classées Risques Naturels et Technologiques Déchets Urbanisme Construction Commande publique et Domanialité L’équipe Barreau de Lille Barreau de Lyon Contact Formations Blog de Green Law Droit des énergies Législation installations classées Droit de l’urbanisme Droit de l’éolien Solaire Droit de la biomasse et du biogaz Pollution et nuisances Législation eau Réglementation des déchets Risques Naturels Blog de Public Law Droit des étrangers Fonction publique Marchés publics Responsabilité administrative Domanialité Intercommunalité Pénal juillet 2018 BRÈVE DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIFPar Maître Thomas RICHET Green Law Avocats Contestation d’un refus de transmission d’une QPC, recours pour excès de pouvoir contre une délibération ayant un caractère préparatoire » et prescription dans le contentieux de l’exécution des marchés publics, telles sont les actualités que nous vous proposons de découvrir dans cette deuxième brève dédiée au contentieux administratif que… Par Catégories BrèvesTags 15 juin 2018, 16 mai 2018, 7 juin 2018, acte préparatoire, acte préparatoire et déféré préfectoral, conseil d'etat, contentieux administratif, déféré préfectoral, Département du Haut-Rhin, L. 110-4 du Code de commerce, M. et Mme B…A…, marché public, n° 406984, n° 411630, n° 416535, prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qpc, Société FPT Powertrain et autres AoJfFX.
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