Article5 En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 3. CHAPITRE II L'ACTION CIVILE Articles 6 L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou
La saisine du Juge aux Affaires Familiales après ou en dehors d'une procédure de divorceLorsqu’une personne souhaite voir fixer ou modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite et d’hébergement, de la pension alimentaire, ou de la résidence habituelle des enfants, elle peut saisir d’elle-même la juridiction en remplissant le formulaire CERFA n°11530*05. ​ Elle peut s’adresser à son avocat pour qu’il rédige une assignation ou une requête. ​ Elle peut aussi assigner son conjoint selon la procédure de l’assignation au fond dans le cadre de la nouvelle procédure accélérée sous réserve de justifier d'une urgence. ​ I – La saisine classique ​ Conformément à l’article 1139 du Code de procédure civile, l'action peut être intentée par un époux seul, par requête conjointe des deux époux, le cas échéant par l’intermédiaire d’un avocat. ​ En effet, l'article 1139 alinéa 1er du Code de procédure civile disposait que "Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat". Cette disposition n'a pas été modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. ​ Depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'alinéa 2 de l'article 1139 du Code de procédure civile dispose que "en matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat". ​ 1 - La nouvelle procédure de principe -> la saisine par assignation ​ Depuis le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019., l'alinéa 2 de l'article 1137 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que "Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751". ​ L'article 751 du Code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 que "La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux" sous réserve éventuellement des dispositions transitoires applicables aux assignations sans date jusqu'au 1er septembre 2020. ​ Ainsi, l'avocat devra rédiger une assignation, et solliciter la communication d'une date d'audience par le greffe, date qui figurera sur l'assignation. ​ 2 - La saisine sur requête ​ Avant le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019., l’article 1137 alinéa 2 du Code de procédure civile disposait que [le juge aux affaires familiales] peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat». Jusqu'à la réforme applicable au 1er janvier 2020, le plus souvent, la voie de la requête était privilégiée. Il s'agissait de la procédure classique. L'avocat rédigeait cet acte ou éventuellement des conclusions lorsqu'il était en défense. ​ L'article 1137 du Code de procédure civile maintient a priori la possibilité d'une requête dès lors qu'il dispose désormais en son alinéa 4 que "Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat". ​ La rédaction de la requête par un avocat permet de structurer les demandes ainsi que le raisonnement juridique et de s'assurer de la production des pièces utiles. ​ 2 - 1 - Les suites de la requête ​ L’article 1138 du Code de procédure civile prévoit que le greffe convoque le défendeur dans les quinze jours de la requête à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. Cette disposition n'a pas été modifiée par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019. Qui plus est, une signification est nécessaire si une difficulté survient quant à l’adresse du défendeur indiquée dans la requête. ​ Dans une telle hypothèse, les frais d’huissier de justice seront donc comparables à ceux d’une assignation. ​ Ensuite, c’est le greffe qui choisira une date en fonction du calendrier de la juridiction. ​ ​ * * * ​ Ensuite, l'avocat assistera ou représentera son client lors de l'audience de plaidoirie. ​ II - La procédure au fond accélérée -> l’assignation en la forme des référés devenue assignation à bref délai sur requête au 1er janvier 2020 ​ 1 - L'ancienne procédure -> l'assignation en la forme des référés ​ La procédure de l’assignation en la forme des référés se fondait sur l’article 1137 alinéa 1er du Code de procédure civile qui, dans une section relative aux autres procédures relevant de la compétence du Juge aux Affaires Familiales, disposait que Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés ». ​ A la différence de la procédure de référé classique prévue par l’article 492-1 du Code de procédure civile, la procédure en la forme des référés donnait lieu à une décision qui tranche le litige au fond et non de manière provisoire. ​ Cet article disposait que A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes 1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement». ​ Cet article a été abrogé par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019. ​ La jurisprudence, qui rappelait la distinction entre procédure en la forme des référés et le procédure de référé classique, précisait que si en cas de désaccord des parents séparés sur le lieu de résidence des enfants, l’un d’eux peut saisir, dans les formes du référé, le juge aux affaires familiales pour qu’il statue comme juge du fond, il peut également […] saisir ce juge en référé pour qu’il prenne, à titre provisoire, toutes mesures que justifie l’existence d’un différend en cas d’urgence ou qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; ensuite, qu’en application de l’article 1073 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et que ces fonctions ne sont pas réservées à certains litiges » Cour de cassation, Civ 1ère,, 28 octobre 2009, pourvoi n° ​ Ainsi et sans qu’il fut nécessaire de justifier d’une quelconque urgence, il était possible de saisir le juge en la forme des référés d’un litige familial, relatif notamment à la résidence des enfants. ​ Il suffisait en principe d’un désaccord entre les parents. ​ C’est pourquoi ce fondement pouvait être utilisé dans toutes les hypothèses de litiges familiaux. ​ Toutefois, en pratique et compte tenu des contraintes des juridictions, cette saisine était réservée aux cas qui présentaient une certaine urgence ainsi qu'une certaine gravité certains greffes exigeant même une requête préalable pour justifier de l'urgence. ​ Le principal avantage de l’assignation en la forme des référés était sa célérité. ​ La date d’audience retenue auprès du greffe de la juridiction pour une assignation en la forme des référés pouvait être fixée dans un délai des plus brefs à compter de la signification de l’assignation au conjoint. ​ Néanmoins, il fallait permettre au défendeur de préparer sa défense, conformément à l’article 486 du Code de procédure civile relatif aux procédures de référé. ​ Pour ce faire, le délai de quinze jours prévu à l’article 755 du Code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 pour constituer avocat semblait adéquat. ​ 2 - La nouvelle procédure -> l'assignation à bref délai sur requête ​ Depuis le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, l'article 1137 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que "En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai". ​ Par conséquent, désormais en cas d'urgence, il s'agit de déposer une requête justifiant, pièces à l'appui, de l'urgence, et ensuite, s'il y fait droit, le Juge aux affaires familiales communique une date d'audience à bref délai qui permet d'assigner. ​ III – L’assignation en référé classique ​ L’article 1073 du Code de procédure civile dispose dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 que Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. ​ Il exerce les fonctions de juge des référés. ​ Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ». ​ L’article 834 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 808 du Code de procédure civile pour le Tribunal de Grande Instance dispose quant à lui que Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.». ​ Enfin, l’article 835 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 809 du Code de procédure civile pour le Tribunal de Grande Instance ajoute que Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». ​ C’est l’article 834 dudit Code qui semble le mieux s’adapter aux espèces en matière familiale. ​ En effet les conflits familiaux, par leur nature, engendrent le plus souvent une urgence, du fait de l’intérêt supérieur des enfants, ou du fait d’un conflit important entre les concubins, et nécessitent l’adoption de mesures justifiées par l’existence de différends entre les parents. Toutefois, jusqu'au décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, cette voie était peu utilisée en la matière puisqu’elle nécessitait de rapporter la preuve d’une urgence pour que l’action soit recevable ce que l'assignation en la forme des référés ne nécessitait pas. ​ L'assignation en référé donnait lieu à une décision provisoire. C'est à dire que la décision rendue pouvait être remise en cause dans le cadre d'une action au fond source d'insécurité juridique. ​ A priori, la réforme n'a pas remis expressément en cause cette voie procédurale, dès lors que l'article 1073 indique toujours que le Juge aux affaires familiales exerce la fonction de juge des référés. ​ * * * ​ Au total, pour les affaires urgentes, il est préférable de saisir au fond, dans le cadre de la nouvelle procédure accélérée, car cela permet d'obtenir une décision au fond et non pas provisoire, puisque dans tous les cas il est nécessaire de justifier d'une urgence, et puisque cela évite toute difficulté de recevabilité quant aux conséquences de la réforme. ​ ​

Lesparties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent

Si le législateur et le juge restent toujours soucieux d’encadrer et de restreindre le contentieux de la remise en cause des décisions par nature provisoires en matière familiale afin d’éviter que celles-ci ne soient modifiées trop fréquemment et pour n’importe quel motif, la pratique démontre qu’une insécurité juridique demeure, tant en termes de définition que de régime procédural. Dans notre article publié le 5 janvier 2015 dans l’édition n° 3 des Petites affiches le contentieux de la remise en cause des décisions par nature provisoires en matière familiale », nous avions pu constater que le législateur et le juge avaient été soucieux d’encadrer la remise en cause des mesures par nature provisoires afin de neutraliser une éventuelle gourmandise procédurale consistant à ressaisir le juge immédiatement après le prononcé d’une décision insatisfaisante. Il convient de rappeler que les parties peuvent être, en matière familiale, soumises à des décisions par nature provisoires dans quatre hypothèses en cours de divorce contentieux l’article 1118 du Code de procédure civile prévoit que les mesures déterminées dans l’ordonnance de non-conciliation peuvent être modifiées en cas de survenance d’un fait nouveau ; un jugement de divorce a été prononcé dont appel est interjeté l’article 1083 du Code de procédure civile dispose que les mesures exécutoires par provision, qui sont par nature provisoires, visées par l’article 1074-1 du Code de procédure civile, c’est-à-dire essentiellement les mesures afférentes à l’exercice de l’autorité parentale, peuvent être modifiées en cas de survenance d’un fait nouveau ; une décision a statué ou une convention de divorce a organisé les mesures relatives aux enfants et leur modification est alors régie par l’article 373-2-13 du Code civil, qui prévoit qu’elle peut intervenir à tout moment » ; un jugement avant-dire-droit a été rendu interdisant sa remise en cause en application des articles 544 et 545 du Code de procédure civile. Il nous avait été permis de constater que les juges avaient œuvré afin de rapprocher le contentieux fondé sur l’article 373-2-13 du Code civil de celui fondé sur l’article 1118 du Code de procédure civile, en exigeant également la démonstration d’un fait nouveau » pour réformer les mesures afférentes à l’autorité parentale, hors divorce ; la notion de fait nouveau » n’avait, pas de définition légale et c’est à nouveau la jurisprudence qui était intervenue pour affirmer qu’il s’agissait d’un élément qui s’est révélé postérieurement à une décision judiciaire à laquelle il aurait pu être utilement invoqué pour provoquer un examen des droits sur lesquels il était susceptible d’influer »1 ou encore un élément suffisamment grave et déterminant qui serait intervenu depuis la dernière décision »2 ; si la définition du fait nouveau » était unifiée en jurisprudence tant dans les contentieux fondés sur les dispositions de l’article 1118 du Code de procédure civile que sur le fondement de l’article 373-2-13 du Code civil, le régime procédural non légiféré de ce dernier contentieux était affecté d’une véritable insécurité juridique dès lors que certains juges ont pu considérer que la démonstration d’un fait nouveau était une question de recevabilité de la demande3, conformément au régime appliqué pour les couples mariés, tandis que d’autres ont considéré qu’il s’agissait d’une question de fond4. Il nous a par conséquent semblé utile de vérifier, trois ans plus tard, quelles évolutions législative ou jurisprudentielle étaient intervenues dans la détermination du fait nouveau » ou de son régime procédural. I – L’actualité du fait nouveau » La définition du fait nouveau – La jurisprudence a eu le loisir de confirmer dans de nombreuses décisions sa définition désormais bien établie du fait nouveau ». Certaines cours d’appel sont toutefois venues préciser cette définition, afin de restreindre davantage la remise en cause des décisions par nature provisoires, tandis que d’autres juges ont au contraire élargi le champ de cette révision. Ainsi, certaines juridictions ont pu indiquer que l’élément nouveau invoqué … doit avoir une incidence significative »5, qu’il doit être suffisamment grave »6, être suffisamment grave et déterminant »7, doit modifier de manière sensible et durable la situation »8 ou encore qu’il doit s’agir d’un changement notable, ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif »9, dont il n’a nullement [été] fait mention dans l’ordonnance de non-conciliation que cet événement aurait été annoncé voire connu au moment où celle-ci a été rendue »10 et qui doit naturellement être postérieur aux débats ayant donné lieu à la décision attaquée »11. D’autres magistrats sont allés encore plus loin allant jusqu’à juger que seules des raisons impérieuses pourraient conduire à modifier substantiellement des modalités d’exercice de l’autorité parentale mises en place depuis plusieurs années »12, et exiger la preuve de l’existence d’éléments nouveaux tirés de l’intérêt des enfants constitutifs de motifs graves » pour modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale13. Au contraire, la cour d’appel de Nancy a élargi les modalités de remise en cause des décisions par nature provisoires, en jugeant, sur le fondement de l’article 373-2-13 du Code civil, que l’ instance modificative se conçoit non seulement lorsqu’intervient un fait nouveau postérieur au jugement de divorce qui se trouve être déterminant pour l’intérêt des enfants mais également, lorsqu’il s’agit de la recherche d’une meilleure solution ou de circonstances particulières »14. La nomenclature du fait nouveau – Le fait nouveau permet toujours aujourd’hui une modification des mesures afférentes à l’exercice de l’autorité parentale ou d’ordre financier. Les faits nouveaux entraînant une modification des mesures afférentes à l’exercice de l’autorité parentale Sont toujours considérés comme des faits nouveaux tant au visa des articles 1118 et 1083 du Code de procédure civile que de l’article 373-2-13 du Code civil un déménagement d’un parent Madame X … a déménagé … pour s’installer avec ses enfants dans les Côtes d’Armor »15, le déménagement, intervenu postérieurement au prononcé du jugement de divorce, constitue un fait nouveau »16, l’emménagement à Garches … constitue un fait nouveau »17 ; un changement d’emploi du temps nécessité de réviser les modalités fixées par l’ordonnance déférée … au regard des difficultés qu’elles ont générées en raison de l’organisation du temps partiel de Madame Y et du planning habituel de l’assistante maternelle qu’elle emploie »18, un changement dans la vie professionnelle d’un des parents la mutation de Madame Y »19 ; les difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de visite et d’hébergement ou des modifications dans l’organisation de la vie des enfants depuis le 25 juillet 2015 l’adolescente n’a pas réintégré le domicile paternel s’y refusant »20, l’enfant réside habituellement au domicile de son père sans opposition de la mère depuis plusieurs mois »21, la pratique instaurée sur une durée de plus d’un an par les parents à l’inverse des dispositions du jugement de divorce »22, l’absence de Monsieur au moins entre le 16 avril 2016 et le 25 août 2016 »23 ; la parole de l’enfant qui a clairement exprimé son souhait de demeurer chez sa mère tant à des professionnels – médecin généraliste qu’à son environnement familial maternel – oncle, grand-mère et à son propre père »24, Y a manifesté, encore récemment auprès de l’éducateur .. chargé de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert … son souhait de résider à titre principal chez son père »25, l’enfant souhaiterait vivre plus largement avec elle, et aurait exprimé à plusieurs reprises le souhait d’une résidence alternée chez chacun de ses parents »26, les propos jugés inquiétants tenus par l’aîné de la fratrie sur sa situation familiale lors de la consultation » d’un pédopsychiatre faisant état de chantages ainsi que de violences verbales et physiques commises par le père sur l’enfant27, L. a par des propos construits, posés et crédibles évoqué son incompréhension du comportement de son père, dont le changement interprété par elle comme un abandon, sinon un rejet, a généré chez elle une crainte et un sentiment de dépression »28 ; l’évolution de l’âge de l’enfant aujourd’hui plus mature pour s’être forgé un avis sur la question » de la résidence alternée29 ; des circonstances extérieures telles qu’une plainte déposée contre l’un des parents pour agression sexuelle sur mineur30. Le dépôt d’un rapport d’expertise médico-psychologique a pu être considéré comme un fait nouveau31 ou au contraire il a été jugé que le dépôt du rapport d’expertise psychologique ordonnée par le magistrat conciliateur ne constitue pas un fait nouveau »32. Les faits nouveaux entraînant une modification des mesures à caractère financier L’existence de circonstances nouvelles peut entraîner une modification de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants telles que l’absence de jouissance effective du bien attribué par le juge conciliateur33 l’épouse a finalement occupé le bien commun … alors que l’époux est demeuré dans le domicile conjugal »34, elle n’occupe plus le domicile conjugal dont la jouissance lui a été accordée »35 ; des modifications dans la vie professionnelle d’une des parties et ses ressources36 le licenciement qui intervient cinq mois et demi après la date de tentative de conciliation, qui était rigoureusement inconnu de M. »37, le fait que l’une des parties soit en arrêt de travail … et la notification de la décision reconnaissant la qualité de travailleur handicapé »38, elle n’exerce plus d’activité professionnelle et ne perçoit actuellement qu’une indemnisation … au titre d’une formation de menuiserie »39, la situation de Madame Z s’est améliorée depuis la précédente décision sur le plan professionnel » tandis que les revenus de Monsieur Y dont le statut professionnel a changé ont sensiblement diminué »40, le CDD signé en août 2015 et plusieurs fois renouvelé a pris fin le 14 novembre 2015 »41, ou encore la création de la société et l’immatriculation de la SARL … dont il est le gérant salarié depuis le début de l’activité »42, la cessation du contrat d’expatriation de M. Z »43 ; la hausse des ressources d’un parent la situation financière de [Madame Y] s’est nettement améliorée … puisqu’elle dispose désormais d’un capital disponible d’un montant significatif dont la gestion utile a vocation à lui procurer des ressources non négligeables »44, des changements dans la vie personnelle d’une des parties la naissance depuis le divorce de quatre autres enfants »45, le coût d’un loyer et la naissance d’un nouvel enfant »46 ; des modifications dans l’organisation de la vie des enfants le fils commun du couple vivant chez son père depuis avril 2014 et ce dernier l’assumant en totalité »47, l’enfant a quitté le domicile de sa mère, ce qui constitue un élément nouveau »48, les besoins des enfants n’ont pas évolué à la hausse de manière significative mais M. Z n’exerçant plus son droit de visite du milieu de semaine, cela entraîne des frais supplémentaire pour Mme Y »49 ; une variation des besoins des enfants A. prépare le concours d’infirmière … ce qui génère une augmentation des frais notamment de logement »50, la situation des enfants a évolué depuis le jugement de divorce à savoir que l’enfant C. est étudiante à Nice et est prise en charge exclusivement par M. X »51. En revanche, les juridictions ont refusé de qualifier de fait nouveau » des éléments qui ont déjà été avancés devant le juge conciliateur puis … devant le premier juge »52, qui ne sont que la conséquence de l’exécution d’une décision qui s’impose [aux parties] à titre provisoire »53, ou encore parce que le jugement de divorce qui a homologué la convention des parties était particulièrement récent sans que la preuve ne soit rapportée que l’organisation mise en place par les parents ne soit plus conforme à l’intérêt de leurs enfants »54. N’ont pas non plus été considérés comme des éléments nouveaux la suite réservée à la plainte pénale initiale dirigée contre l’un des parents, dès lors que le jugement attaqué a déjà pris en compte, d’une part, la dénonciation par Madame X de faits de nature sexuelle commis par Monsieur Y sur l’enfant commun, N., en suite des propos tenus par la fillette près de deux années auparavant »55, le rapport rédigé à la demande de l’appelant » dès lors qu’il ne fait qu’ illustrer l’évolution de la personnalité de Monsieur X … depuis la mise en place d’un suivi psychologique »56, la nature de l’état de santé de M. X et les incidents qui émailleraient, depuis le prononcé de la décision déférée, l’exercice du droit de visite et d’hébergement de ce dernier »57, l’allégation par la mère d’une dégradation de la situation entre les enfants et leur père dès lors que les témoignages versés par Madame Z concernent une période très courte et ne relatent pas d’incidents survenus à l’occasion du droit de visite et d’hébergement du père »58, le fait que M. Z n’ait pas toujours ramené les enfants à 20 heures ne peut justifier une restriction de son droit »59 ; le non-exercice par le père de son droit d’accueil en raison d’un conflit majeur qui a opposé les parents »60, les difficultés de communication des parents » dès lors que ce climat conflictuel entre les parents existait déjà auparavant61, le désir de l’enfant de changer d’école … ne constitue pas un élément nouveau, les désirs d’un enfant pouvant être fluctuants »62, les craintes d’un des parents le fait que [le père] ait été vu jouant à la pétanque tel qu’attesté par la propre grand-mère de l’appelante, n’est pas de nature à remettre en cause la qualité de prise en charge des enfants au domicile du père »63, ou encore la procédure de sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, dite Brexit [ainsi que] l’éventuelle évolution du taux de change entre l’euro et la livre sterling [qui] est prévisible et préexistante à la décision déférée »64. La qualification de fait nouveau » reste ainsi à l’appréciation souveraine des juges du fond comme l’a récemment précisé la Cour de cassation65. Le régime procédural toujours incertain du fait nouveau – L’article 1118 du Code de procédure civile dispose qu’un fait nouveau doit être démontré pour modifier une mesure provisoire prévue par l’ordonnance de non-conciliation, à peine d’irrecevabilité de la demande. La jurisprudence qui a calqué la remise en cause des mesures provisoires afférentes aux enfants en exigeant aussi la démonstration d’un fait nouveau sur le fondement de l’article 373-2-13 du Code civil, n’est pas aussi claire en ce qui concerne le régime procédural. La jurisprudence est en effet toujours partagée pour certaines juridictions, l’extension du critère du fait nouveau » à l’article 373-2-13 du Code civil implique la reprise du régime procédural de l’article 1118 du Code de procédure civile et considèrent ainsi qu’il s’agit d’une question de recevabilité de la demande66, tandis que pour d’autres il s’agirait d’une question de fond67. Ainsi, le régime procédural reste toujours incertain pour les couples non mariés. Cette insécurité juridique maintient l’inégalité juridique entre les couples mariés pour lesquels le critère et le régime procédural sont clairement définis et les autres couples non mariés ou divorcés qui restent tributaires de l’interprétation jurisprudentielle. L’absence d’exigence légale d’un fait nouveau sur le fondement de l’article 373-2-13 du Code civil incite les parties à multiplier les instances et à rechercher une voie de réformation déguisée d’une décision qui ne leur est pas favorable dont elles n’ont pourtant pas interjeté appel. Ainsi, à ce titre et au regard des très longs délais d’audiencement devant certaines cours d’appel, certains justiciables favorisent la voie de la modification de la décision de justice plutôt que la voie de la réformation, qui serait pourtant la voie naturelle. Le législateur ne s’est par conséquent toujours pas saisi de la question afin d’uniformiser tant le critère que le régime procédural. Il serait utile, dans le cadre de la réforme imminente de la procédure civile, que cette question soit traitée, par exemple en instaurant des délais fixes à respecter, sauf circonstances exceptionnelles, avant de ressaisir un juge, ce qui avait déjà été préconisé en 2015. II – La remise en cause des mesures par nature provisoires et l’appel Deux situations procédurales distinctes posent aujourd’hui des questions auxquelles il convient de s’intéresser lorsqu’une instance d’appel a été initiée. Quelle juridiction est compétente lorsqu’un fait nouveau intervient en cours d’instance d’appel ? Que devient l’instance d’appel des mesures provisoires lorsqu’un jugement de divorce définitif a entre-temps été rendu ? La survenance d’un fait nouveau pendant l’exercice d’une voie de recours – La règle est différente en fonction de la situation matrimoniale des couples puisque les couples non mariés sont confrontés à une difficulté qui ne concerne pas les couples qui divorcent. En effet, pour les couples mariés, la compétence judiciaire semble clairement définie Lorsqu’une ordonnance de non-conciliation est prononcée et fait l’objet d’un appel, si un fait nouveau survient le conseiller de la mise en état est seul compétent pour modifier une mesure provisoire en application des dispositions de l’article 1119 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ou le juge de la mise en état, si une assignation en divorce a été signifiée, sera en revanche compétent pour ajouter une nouvelle mesure provisoire68, lorsqu’un jugement de divorce est prononcé et fait l’objet d’un appel, si un fait nouveau survient si le prononcé du divorce est remis en cause l’article 1083 du Code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est compétent pour modifier les mesures accessoires au divorce exécutoires par provision définies à l’article 1074-1 du même code, c’est-à-dire les mesures afférentes à l’exercice de l’autorité parentale. Reste à savoir si la démonstration d’un élément nouveau est une question de recevabilité de la demande, comme a pu le considérer la grande majorité des juridictions69 en calquant le régime procédural sur les dispositions des articles 1118 et 1119 du Code de procédure civile ou d’une question de fond70, compte tenu du silence du texte sur ce régime procédural, si le prononcé du divorce est acquis, en cas de survenance d’un fait nouveau et nonobstant un appel sur les conséquences du divorce, seul le juge aux affaires familiales sera compétent pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et les mesures financières afférentes aux enfants. En revanche, la compétence judiciaire n’est pas clairement définie par le législateur dans l’hypothèse de la survenance d’un fait nouveau au cours d’une instance d’appel d’une décision prononcée par le juge aux affaires familiales afférente aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. En effet, aucun texte n’organise la compétence, ni même le régime procédural afférent à cette modification des mesures provisoires est-ce le juge aux affaires familiales, le conseiller de la mise en état ou la cour d’appel ? Il paraît possible de militer pour les trois. Prenons à ce titre, pour exemple, une décision frappée d’appel refusant la demande formulée par le père de résidence alternée de l’enfant. Au cours de l’instance d’appel, le parent hébergeant l’enfant déménage ce qui implique un changement d’établissement scolaire, mais ne modifiant pas le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Un litige naît autour du lieu de scolarisation de l’enfant le juge aux affaires familiales pourrait être compétent pour trancher le choix de l’établissement scolaire puisque la cour d’appel n’est saisie que de la question de la résidence de l’enfant au regard de l’effet dévolutif de l’appel désormais particulier à chaque instance. Cette compétence serait alors calquée pour les couples non mariés sur celui des couples divorcés, dont le jugement de divorce fait l’objet d’un appel sans que le principe du divorce soit remis en cause, au regard des dispositions de l’article 1084 du Code de procédure civile ; le conseiller de la mise en état pourrait être saisi d’un incident à ce titre, en calquant le régime des couples non mariés sur celui des couples mariés dont le jugement de divorce fait l’objet d’un appel, en application des dispositions de l’article 1083 du Code civil ; la cour d’appel elle-même pourrait être compétente au fond, en considérant que la question de la scolarisation, même si elle n’a pas été discutée en première instance, serait une demande accessoire ou complémentaire à la demande principale, liée aux modalités de l’autorité parentale. C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Lyon dans un arrêt prononcé le 26 octobre 200971. Toutefois, cette décision soulève trois interrogations en premier lieu, une telle solution ne semble pas opportune lorsqu’une décision doit être rendue en urgence, au regard des délais d’audiencement actuels devant certaines cours d’appel, en deuxième lieu et au regard de la récente réforme de la procédure d’appel, il est loisible de s’interroger si une telle décision pourrait être réitérée, dans la mesure où les chefs du jugement sont précisément listés désormais dans la déclaration d’appel. Si aucune partie ne remet en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale, mais uniquement une modalité précise d’exercice de celle-ci, soit la résidence des enfants, il paraît difficilement envisageable d’étendre la compétence de la cour, enfin et en troisième lieu, cette décision est critiquable dès lors qu’elle ôte aux parties la possibilité de soumettre la question du lieu de scolarisation de l’enfant à un double degré de juridiction. Cette question crée une insécurité juridique, source de difficulté pour le justiciable, dont le législateur pourrait à nouveau opportunément se saisir, lors de sa réforme de la procédure civile. Le sort de l’instance d’appel des mesures provisoires lorsqu’un jugement de divorce définitif est rendu. Lorsque le jugement de divorce devient définitif, les mesures accessoires qu’il prononce prennent le relais des mesures provisoires énoncées sur le fondement de l’article 254 du Code civil. Toutefois, le législateur n’a pas encadré le sort de l’instance d’appel d’une décision prononçant des mesures provisoires ordonnance de non-conciliation, jugement modifiant une mesure provisoire ou ordonnance du juge de la mise en état lorsque le divorce est devenu définitif. En effet, il n’a pas envisagé qu’un jugement de divorce puisse être prononcé et être définitif avant que la question de la réformation de la décision prononçant des mesures provisoires soit tranchée. Or, en pratique, cette problématique se rencontre de plus en plus fréquemment, compte tenu des très longs délais d’audiencement devant certaines cours d’appel en matière familiale. La jurisprudence n’apporte pas non plus de réponse harmonisée. Ainsi, la cour d’appel de Versailles a considéré que l’appel interjeté avant le prononcé définitif du divorce restait recevable72. La cour d’appel de Paris, pôle 3, chambre 3, a ensuite eu le loisir de considérer dans un arrêt prononcé le 26 janvier 2017 qu’au regard du prononcé définitif du divorce, la demande de réformation formulée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant était sans objet » et qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur ce chef »73. Les prétentions formulées en cause d’appel seraient ainsi vidées de leur substance par l’intervention d’un jugement de divorce devenu définitif. Cet arrêt est critiquable puisqu’au regard de l’effet dévolutif de l’appel, la décision prononcée en appel a théoriquement vocation à s’appliquer rétroactivement. Ainsi, la cour aurait pu être amenée à statuer pour le passé. En outre, cette décision prive le justiciable d’un second degré de juridiction, qui est ainsi victime des délais d’audiencement et de l’encombrement des juridictions. Enfin, la cour d’appel de Paris, dans une autre formation pôle 3, chambre 2, a considéré que l’appel interjeté avant le prononcé du divorce était recevable ; toutes les mesures provisoires dont appel a été interjeté pouvaient être à nouveau examinées ; les mesures provisoires réformées qui sont prononcées par l’arrêt de la cour prendront fin au moment du prononcé définitif du divorce. La cour a par conséquent statué sur des modalités d’exercice de l’autorité parentale, alors même que des mesures accessoires ont été prononcées entre-temps à ce titre, par une disposition de l’arrêt inapplicable. En revanche, sur les mesures financières, comme le devoir de secours, le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile conjugal, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, l’arrêt a vocation à réformer le passé en le cantonnant à la période comprise entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et la date à laquelle le jugement de divorce est passé en chose de force jugée. Reste à s’interroger sur la question du sort de la provision ad litem, de la nomination d’un professionnel qualifié ou d’un notaire, la prise en charge provisoire des dettes du couple. Ces mesures provisoires sont par essence liées à l’instance en divorce et ne peuvent s’exécuter rétroactivement. Il semblerait insensé d’envisager après un divorce définitif la prise en charge provisoire des dettes du couple ou désigner un notaire sur le fondement des articles 255 9° et 10° du Code civil. L’appel est à notre sens devenu sans objet. La question de l’appréciation de la provision sur les frais d’instance peut le cas échéant être envisagée selon les espèces puisque la situation financière des parties peut ne pas avoir été influencée par le jugement de divorce. Il conviendra ici de continuer de surveiller les décisions de cours d’appel à venir.
mentiondu sexe à l'état civil ; – Décret n° 1974-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille. Annexes : 2 L’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, déjudiciarise la procédure de changement de prénom en la confiant à l’officier de l’état civil, le juge Code de procédure civileChronoLégi Article 15 - Code de procédure civile »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa en haut de la page

Leprincipe contenu à l’article 1353 du Code civil. Si l’on met de côté la matière pénale, le principe est que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ( article 9 du Code de procédure civile ). La charge de la preuve pèse donc sur le demandeur. Le demandeur n’est pas nécessairement celui qui

Qu’est-ce qu’une assignation en référé ? Un référé est une procédure d’urgence qui permet au juge de prendre des mesures provisoires. C’est l’article 484 du Code de procédure civile qui donne la définition de l’ordonnance de référé L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Le référé ne règle pas définitivement le litige. En effet, il faut distinguer la procédure de référé, du procès principal. Ce dernier est un procès au fond. Il a souvent lieu plus tard et peut modifier les mesures prises dans le cadre d’une ordonnance de référé. La procédure de référé est introduite par assignation en référé CPC, L’assignation en référé est donc une citation à comparaître devant la juridiction saisie. Celle-ci est notifiée à la partie adverse dans le but de respecter le principe contradictoire autrement dit, pour que la partie adverse prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent se défendre pour l’audience. Bon à savoir il ne faut pas confondre l’assignation en référé et l’assignation en référé à heure indiquée. Elles sont toutes les deux définies par l’article 485 du Code de procédure civile. La première ayant été définie ci-dessus, la seconde, l’assignation en référé à heure indiquée, intervient si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés » CPC, al. 2. Quelles sont les juridictions concernées par l’assignation en référé ? La procédure de référé peut avoir lieu devant Le tribunal judiciaire ; Le tribunal de commerce ; Le conseil des prud’hommes ; Le tribunal des affaires de sécurité sociale. Presque toutes les juridictions contiennent un juge des référés. Bon à savoir il est possible que le juge des référés se déclare incompétent. Par exemple, dans le cas de la présence d’une clause compromissoire procédure d’arbitrage ou en cas d’incompétence territoriale. L’assignation en référé comment savoir si la représentation d’un avocat est obligatoire ? Il convient de vérifier si la procédure de référé nécessite une représentation obligatoire ou non. La représentation devant le juge des référés du tribunal judiciaire Selon l’article 760 du Code de procédure civile, la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ». Néanmoins, il existe des exceptions à la représentation d’un avocat devant le tribunal judiciaire CPC Si la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros » CPC, ; Toutefois selon l’article 761 Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ». Si il s’agit d’une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; Si il s’agit d’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire ; Si il s’agit d’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ; Dans le contexte où la représentation par un un avocat n’est pas obligatoire, l’article 762 du Code de procédure civile dispose que les parties peuvent se défendre seules ou demander à être représentées par leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ». Bon à savoir le représentant doit justifier d’un pouvoir spécial. La représentation devant le juge des référés du tribunal de commerce Selon l’article 853 du Code de procédure civile, la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ». Toutefois selon l’article 853 alinéa 3 du Code de procédure civile les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant nexcède pas 10 000 euros ». Dans ce contexte, les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix qui justifie d’un pouvoir spécial. Comment rédiger une assignation en référé ? Pour saisir le juge des référés, il faut rédiger une assignation en référé. Selon l’article 485 du Code de procédure civile la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés ». L’assignation doit être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier. Dans ce contexte, elle doit être adressée à la partie mise en cause. Des formalités doivent être remplies tant sur le nombre de mentions à faire apparaître dans l’assignation, que sur la remise de l’assignation au greffe. Quelles sont les mentions obligatoires de l’assignation en référé ? Les articles 54, 56 et 752 du Code de procédure civile précisent que la demande, à peine de nullité, doit contenir les mentions suivantes L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; L’objet de la demande ; Pour les personnes physiques les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; Pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; Un exposé des moyens en fait et en droit ; La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; En cas de représentation obligatoire par un avocat La constitution de l’avocat du demandeur ; Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Comment se déroule la remise de l’assignation en référé au greffe ? La saisine du Tribunal judiciaire n’a lieu que si l’assignation de référé fait l’objet d’un placement. Le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation CPC. Bon à savoir ce n’est pas la signification à la partie adverse qui saisit le Tribunal judiciaire, mais bien la remise au greffe d’une copie de l’assignation. La forme du placement de l’assignation en référé diffère également selon que le RPVA est ouvert ou non Le service RPVA fonctionne le placement se fait par RPVA ; Le service RPVA ne fonctionne pas le placement se fait par la remise au greffe de l’original de l’assignation en référé accompagné d’une copie art. 769 CPC. L’assignation en référé quel délai ? D’après l’article 754 du CPC le délai de dépôt de l’assignation varie selon si la date d’audience a été communiquée par voie électronique ou non La date de l’audience est communiquée par voie électronique la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication CPC, ; La date de l’audience n’est pas communiquée par voie électronique alors le délai de dépôt de l’assignation est porté à 15 jours avant la date de l’audience. CPC, La remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. Bon à savoir le délai de placement d’une assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris est de 3 jours. Pour les autres tribunaux de commerce hors Paris, il convient de se renseigner auprès des greffes. Mise en ligne 11 juin 2021 Rédacteur Andréa LISCH, Diplômée de l’Université Catholique de Lille. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
Article1031-15 du Code de procédure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure civile. Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous : Article 1031-15 . Entrée en vigueur 2017-05-15. Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué
Vérifié le 24 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministre, Ministère chargé de la justiceL'injonction de faire est une procédure judiciaire qui permet d'obliger un commerçant, un artisan ou un particulier à exécuter le contrat conclu entre eux par un juge. Cela peut concerner l'exécution de travaux, la livraison de marchandises... Si le juge accepte la requête titleContent, il fixe les conditions et le délai dans lequel l'exécution doit être obtenir une ordonnance d'injonction de faire, vous devez vérifier si les 3 conditions suivantes sont réunies Le montant du litige le prix du produit non livré par exemple ne doit pas excéder 10 000 €Le délai de prescription applicable ne doit pas être dépasséUne tentative d'accord à l'amiable avec votre adversaire a été effectuée sans succèsVous devez remplir le formulaire cerfa n° en injonction de faire au tribunal judiciaire incluant le tribunal de proximitéLe formulaire doit être complété, daté et devez préciser la nature exacte de l'obligation réclamée et indiquer le montant des dommages et intérêts demandés en cas d'inexécution. La demande doit être accompagnée des documents justificatifs facture, bon de commande, devis...Votre demande ne sera pas étudiée si elle est demande doit être déposée ou adressée au greffe titleContent du tribunal compétent est celui du domicile de votre adversaire ou du lieu de l'exécution du contrat votre logement en cas de travaux inachevés par exemple.La procédure en elle-même est autres frais avocat, huissier.... sont à votre charge. Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces noter si vous perdez votre affaire, vous êtes en principe condamné à rembourser les frais du procès à votre adversaire. C'est ce qu'on appelle les représentation par avocat n'est pas vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie des frais d'avocat, commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire...Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquementSi la demande est justifiéeSi le juge estime la demande justifiée, il rend une ordonnance d'injonction de fixe l'objet de l'obligation, le délai et les conditions d'exécution de l'injonction. Elle fixe également une date d'audience en cas de non-respect de cette est notifiée titleContent aux parties par lettre recommandée avec accusé de savoir la décision du juge ne peut pas être contestée en appel. En cas de désaccord, vous devez saisir le tribunal judiciaire qui tranchera le la requête est rejetéeSi le juge rejette la demande, sa décision ne peut pas être contestée en demandeur pourra alors saisir le tribunal judiciaire soit par requête titleContent, soit par assignation titleContent selon le montant de la aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquementVotre adversaire a rempli ses obligationsSi votre adversaire exécute son obligation dans les délais impartis, vous devez en informer le greffe titleContent du tribunal qui a rendu la décision. L'affaire s'arrête et il n'y a pas de nouvelle adversaire n'a pas rempli ses obligationsSi votre adversaire ne remplit pas ses obligations, en partie ou totalement,vous devrez tous les 2 vous présenter à l'audience mentionnée dans l'ordonnance. Le tribunal devra juger votre demande initiale et les autres demandes que vous pouvez la nouvelle décision rendue par le juge ne vous convient pas, il est possible de faire un type de recours dépend des sommes en l'affaire porte sur une somme inférieure à 5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en formant un pourvoi en cassation dans le délai de 2 l'affaire porte sur une somme supérieure à 5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en faisant appel dans le délai d'1 délai commence à partir de la signification titleContent de la décision par huissier, de sa notification titleContent par le greffe du tribunal ou de la lecture de la décision en audience peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent répondre à vos questions dans votre régionCette page vous a-t-elle été utile ?

DÉCRETdu 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquêtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle

Vérifié le 26 janvier 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministre, Ministère chargé de la justiceDans certaines procédures en matière civile, des démarches doivent être réalisées avant ou après la fin d'un certain calcul de ce délai diffère légèrement selon que le délai est exprimé en jours, en mois ou en joursLe jour de départ est le jour suivant l'acte, l'événement, la décision ou la notification titleContent qui fait courir le délai au regard de la exemple, si l'on reçoit une assignation titleContent devant le tribunal le lundi, le délai démarre le mardi, le jour de la réception de l'acte ne compte dernier jour compte entièrement dans le délai jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus. Cela veut dire qu'il faut accomplir les formalités ou actes nécessaires appel titleContent, opposition titleContent, pourvoi en cassation.. avant la fin du dernier jour et non le le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent suivant. Cela signifie que lorsque le délai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi suivant. Par exemple, si le délai de 3 jours commence le jeudi et finit en principe le samedi, il est prolongé jusqu'au le délai se termine un jour férié, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour férié est un samedi ou un dimanche, le délai se termine le lundi qui suit. Par exemple, si le délai de 3 jours finit le vendredi 14 juillet jour férié, il est prolongé jusqu'au lundi 17 après prolongation, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau prolongé, selon les mêmes le délai calculé est allongé si l'adversaire habite en outre-mer ou à l'étranger. Il est augmenté d'un mois ou de 2 Exemples pour un délai de 10 joursJour de départjour suivant l'acteDernier jour théoriqueVéritable dernier jourJeudi 10 février 2022Dimanche 20 février 2022Lundi 21 février 2022Mardi 1er mars 2022Vendredi 11 mars 2022Vendredi 11 mars 2022Mardi 5 avril 2022Vendredi 15 avril 2022 Vendredi Saint, férié dans les départements 57, 67 et 68Mardi 19 avril 2022Lundi 16 mai 2022Jeudi 26 mai 2022 fériéVendredi 27 mai 2022Mardi 4 juillet 2023Vendredi 14 juillet 2023 fériéLundi 17 juillet 2023À noter si le délai comporte des mois et des jours, il se décompte comme délai exprimé en mois, auquel on ajoute un délai exprimé en moisLe jour de départ est celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification titleContent qui fait courir le délai au regard de la loi. Par exemple, si le jour où l'on reçoit une assignation titleContent devant le tribunal est le lundi, le délai démarre le lundi, le jour de la réception de l'acte délai se compte si possible de date à date il s'achève théoriquement le même jour que celui du départ, mais d'un autre mois le dernier du délai.Le dernier jour compte entièrement dans le délai jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus. Cela veut dire qu'il faut accomplir les formalités ou actes nécessaires appel titleContent, opposition titleContent, pourvoi en cassation.. avant la fin du dernier jour et non le le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent suivant. Cela signifie dire que lorsque le délai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi le délai se termine un jour férié, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour férié est un samedi ou un dimanche, le délai se termine le lundi qui après prolongation, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau prolongé, selon les mêmes le délai calculé est allongé si l'adversaire habite en outre-mer ou à l'étranger. Il est augmenté d'un mois ou de 2 Exemples pour un délai de 4 moisJour de départDernier jour théoriqueVéritable dernier jourLundi 11 juillet 2022Vendredi 11 novembre 2022 fériéLundi 14 novembre 2022Jeudi 18 août 2022Dimanche 18 décembre 2022Lundi 19 décembre 2022Lundi 22 août 2022Jeudi 22 décembre 2022Jeudi 22 décembre 2022Lundi 31 juillet 2023Jeudi 30 novembre 2023 dernier jour du moisJeudi 30 novembre 2023À noter si le délai comporte des mois et des jours, il se décompte comme délai exprimé en mois, auquel on ajoute un délai exprimé en annéesLe jour de départ est celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification titleContent qui fait courir le délai au regard de la loi. Par exemple, si le jour où l'on reçoit une assignation titleContent devant le tribunal est le lundi, le délai démarre le lundi, le jour de la réception de l'acte compteLe délai se compte de date à date il s'achève théoriquement le même jour et le même mois que celui du départ mais d'une autre année la dernière du délai.Le dernier jour compte entièrement dans le délai jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus. Cela veut dire qu'il faut accomplir les formalités ou actes nécessaires appel titleContent, opposition titleContent, pourvoi en cassation.. avant la fin du dernier jour et non le le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent suivant. Cela signifie que lorsque le délai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi le délai se termine un jour férié, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour férié est un samedi ou un dimanche, le délai se termine le lundi qui après prolongation, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau prolongé, selon les mêmes le délai calculé est allongé si l'adversaire habite en outre-mer ou à l'étranger. Il est augmenté d'un mois ou de 2 Exemples pour un délai de 1 an commençant en 2022Jour de départDernier jour théoriqueVéritable dernier jourMercredi 23 février 2022Jeudi 23 février 2023Jeudi 23 février 2023Vendredi 25 mars 2022Samedi 25 mars 2023Lundi 27 mars 2023Mercredi 18 mai 2022Jeudi 18 mai 2023 fériéVendredi 19 mai 2023À savoir si le dernier jour est un 29 février mais lors d'une année non bissextile, le dernier jour est le 28 peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent répondre à vos questions dans votre régionAffaire page vous a-t-elle été utile ?
Name Décret n° 99-254 P-RM du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale. Country: Mali: Subject(s): Civil, commercial and family law
Dans le cadre de la procédure d’appel à bref délai, l’absence de notification par l’appelant de sa déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas sanctionnée par la caducité de sa déclaration d’appel. Par deux avis rendus le 12 juillet 20181, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si, dans le cadre de la procédure d’appel à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, la sanction de la caducité devait s’appliquer dans l’hypothèse où l’appelant a manqué à son obligation de notifier, dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, sa déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a constitué entre-temps. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’ en application de l’article 905-1, alinéa 1, du Code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé à préalablement constitué, dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel ». Pour mémoire, la procédure d’appel à bref délai, appelée circuit court », est notamment mise en œuvre lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exécution. En pratique, une fois la déclaration d’appel régularisée, le greffe adresse alors à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. Parallèlement, le premier président désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Puis, le président de cette chambre va orienter l’affaire vers le circuit court et fixer une date d’audience à bref délai. Le greffe en avise les avocats constitués par le biais de la communication d’un avis de fixation. Si l’avocat d’un des intimés n’est pas constitué à cette date, c’est à l’appelant qu’il revient, conformément à l’article 905-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile de signifier à l’intimé non constitué » la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office. Ainsi, le défaut de diligence de l’appelant qui manquerait de procéder à cette signification sera sanctionné lourdement puisque celui-ci ne sera plus recevable à former un appel principal contre le jugement vis-à-vis de la même partie, sa déclaration d’appel ayant été frappée de caducité. Néanmoins, si entre la réception de l’avis et l’expiration du délai de 10 jours, l’intimé défaillant constitue avocat, l’appelant n’est plus contraint de signifier la déclaration d’appel mais il est tenu de la notifier à l’avocat constitué, c’est-à-dire par le biais du RPVA. En pratique, la constitution de l’avocat de l’intimé défaillant peut intervenir à tout moment avant l’expiration du délai de 10 jours de sorte que l’appelant sera enfermé dans un délai plus court, et en tout état de cause inférieur à 10 jours, pour lui notifier la déclaration. À ce sujet, la Cour de cassation estime que sanctionner l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 905-1, d’une caducité … constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Pour justifier son avis, la Cour de cassation, après avoir rappelé la teneur des articles 905-1, alinéa 1, et 902, alinéa 1, du Code de procédure civile, précise que l’obligation faite à l’appelant de signifier la déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier en vue de garantir le respect du principe de la contradiction. C’est la raison pour laquelle l’acte de signification de la déclaration d’appel doit rappeler que l’intimé qui ne se constitue pas dans les 15 jours suivant cet acte s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ainsi, une fois que l’intimé est constitué, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint ». En outre, la Cour rappelle que l’article 905-1 du Code de procédure civile n’impose pas que la notification de la déclaration d’appel entre avocats contienne d’autres informations d’autant que le greffe transmet l’avis de fixation à bref délai à l’avocat de l’intimé dès que celui-ci est constitué. Reste désormais à attendre les prochains arrêts de la Cour de cassation pour vérifier si cet avis sera effectivement suivi par les juges de la haute juridiction tant dans le cadre de l’article 905-1 du Code de procédure civile que dans le dans le cadre de l’article 902 du Code de procédure civile, du circuit long ».
Casssoc 4 juillet 2018 n°16-29.051 Les articles 554 et 555 du code de procédure civile dispose : Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y Cass soc 4 juillet 2018 n°16-29.051 Les articles 554 et 555 du code de procédure civile dispose : Peuvent intervenir en
La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
Estce que le délai de 15 jours pour constituer avocat s’applique à la procédure de référé ? L’article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret réformant la procédure civile, prévoit que « l’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée ». Cette mention est rendue nécessaire par la disparition de la convocation du
xkCRF.
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