V-Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d'équipements et de services

Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° Cass. 16 septembre 2015, n° Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi En application des articles du Code des assurances et du Code civil, l’assureur, tenu contractuellement de verser une indemnité à son assuré, bénéficie d’une subrogation légale lui permettant d’effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assuré, à l’encontre de tous tiers responsables et de leurs éventuels assureurs, aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées. Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de cette subrogation légale, encore faut-il i que l’assuré n’ait pas empêché la subrogation de s’opérer au bénéfice de l’assureur et, ii que le paiement de l’indemnité à l’assuré soit intervenu dans le cadre du contrat d’assurance. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer récemment sur ces deux points ainsi que sur le fondement de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré et dans ceux de la victime indemnisée. 1. Dans la première espèce Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° un propriétaire avait donné à bail son immeuble à une société exerçant une activité de dépannage, remorquage, gardiennage et de petites réparations de véhicules. Aux termes du contrat de bail, le propriétaire bailleur et le preneur avaient accepté de renoncer réciproquement à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer entre eux pour tous les dommages et conséquences subies par les biens dont ils seraient propriétaires, locataires ou gardiens. Le contrat de bail prévoyait également qu’ils s’engageaient à obtenir de leurs assureurs respectifs une renonciation à recours de même nature. Les parties ont, dans un premier temps, souscrit des polices d’assurance auprès du même assureur, avant que le locataire ne souscrive une police auprès d’un autre assureur, ce dernier prenant en considération l’existence de la clause de renonciation à recours prévu dans le bail excluait alors expressément de la couverture le risque incendie. Le 14 octobre 2007, l’immeuble donné à bail est détruit par un incendie ; le propriétaire de l’immeuble sollicite l’application des garanties auprès de son assureur lequel lui oppose l’exception de subrogation sur le fondement de l’article alinéa 2 du Code des assurances[1] . L’assureur reproche à son assuré de ne pas l’avoir informé de l’existence de la clause de renonciation à recours avec le preneur du bail, le privant ainsi d’un éventuel recours. En effet, s’il apparaît que les assureurs n’avaient pas renoncé à tout recours entre eux, le fait que le nouvel assureur du locataire, informé par ce dernier de la clause de renonciation à recours, ait exclu de la couverture le risque incendie, privait la subrogation de l’assureur du propriétaire de tout effet. Si l’argumentation n’a pas convaincu les juges de première instance, l’assureur obtint, en revanche, gain de cause en appel puis en cassation. La Cour de cassation se retranche néanmoins derrière le pouvoir souverain des juges du fond qui ont conclu qu’il n’était pas établi que l’assureur du propriétaire avait eu connaissance des stipulations du contrat de bail et de la clause de renonciation à recours. À ce titre, les juges ont notamment considéré comme inopérant le fait que le contrat de bail ait été conclu avant la souscription de la police d’assurance. Nous retiendrons de cet arrêt que si, en l’occurrence, l’assureur a pu faire valoir une exception de subrogation, l’appréciation de la connaissance par l’assureur des stipulations prévues par la clause de renonciation à recours relève cependant d’une question de fait et donc du pouvoir souverain des juges du fond. Il est donc essentiel que la compagnie d’assurance ou son mandataire puisse, au moment de la souscription, prendre connaissance des clauses stipulées dans le contrat de bail signé par son assuré afin de pouvoir adapter en conséquence le périmètre des garanties accordée. 2. Dans la deuxième espèce Cass. 16 septembre 2015, n° un particulier avait confié à une entreprise l’installation d’une serre en verre sur structure métallique et avait souscrit une assurance bris de glace. Après avoir indemnisé son assuré au titre de 5 sinistres, l’assureur a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de l’entreprise ayant installé la Serre sur le fondement d’une subrogation légale dans les droits de son assuré aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées. La cour d’appel accueille favorablement cette demande se contentant d’observer que l’assureur produisait des quittances d’indemnisation. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’il revenait à la cour d’appel de rechercher comme il le lui était demandé, si la clause excluant les bris de glace occasionnés par un vice de construction ne démontrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation légale ». La Cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel, la subrogation légale prévue aux articles du Code des assurances et du Code civil ne permet un recours subrogatoire de l’assureur que pour autant que les indemnités versées étaient dues en application de la police d’assurance. En pratique, il est cependant fréquent qu’un assureur verse une indemnité à son assuré sans déduire la franchise ou qu’il choisisse de ne pas opposer une clause d’exclusion. Ce faisant, l’assureur verse une indemnité en dehors des termes du contrat d’assurance et ne peut, dès lors, fonder son recours sur le fondement de la subrogation légale. Il est donc essentiel, afin de ne pas se priver d’un recours ultérieur contre un tiers responsable et ses assureurs, qu’une compagnie d’assurance s’assure » une subrogation par son assuré, cette fois non plus légale, mais conventionnelle comme le permet l’article 1250 du Code civil[2]. 3. Dans la troisième espèce, non publiée au bulletin Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi la Cour de cassation nous éclaire sur les fondements juridiques des deux subrogations légales dont bénéficie l’assureur de responsabilité lorsqu’il indemnise le tiers victime pour le compte de son assuré. En application de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette subrogation prend tout son sens à partir du moment où cet assuré n’est pas seul auteur du dommage, et permet à l’assureur de disposer du recours personnel qu’a son assuré à l’égard du ou des autres co-auteurs, droit distinct du recours qu’a la victime à l’égard des autres co-auteurs et qui sera également transmis à l’assureur. En effet, en parallèle, l’assureur ayant directement versé l’indemnité entre les mains du tiers victime se voit également subrogé dans les droits de la victime à hauteur de cette indemnité mais cette fois-ci aux termes de l’article du code civil. Ce fondement, qui était en débat dans la doctrine, apparaît pleinement justifié puisque l’assureur, qui est tenu pour l’assuré au paiement de la dette de réparation, a intérêt à l’acquitter puisque ce faisant, il exécute son obligation de règlement. Contact [1] l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne veut plus par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». [2] Article 1250 du Code civil Cette subrogation est conventionnelle 1° lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».
\n \n l 121 12 du code des assurances
2 Pour l'application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables joignent, le cas échéant, à la formule prévue au 1 une copie des attestations mentionnées à l'article 41 quatervicies A de l'annexe III à ce même code. Liens relatifs.
En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime. Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route. Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité. En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents. La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.
Etaux motifs, repris des premiers juges, qu'il y a lieu de rappeler ici d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, [] qu'en application des dispositions de l'article A 242 1 du même Code, le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par
Relativement méconnu, le relevé d’information de l’assurance auto est un document légal qui suit » chaque automobiliste assuré, même et surtout lorsqu’il change d’assureur. Il liste un ensemble de données le concernant historique de conducteur, bonus-malus, caractéristiques du véhicule… Comment demander votre relevé d’information ? À quel moment en faire la demande ? Est-il possible de changer de contrat d’assurance auto sans relevé d’information ? Faisons le point. SommaireQu’est-ce que le relevé d’information de l’assurance auto ?Comment obtenir son relevé d’information d’assurance auto ?À quoi sert le relevé d’information d’assurance voiture ?Peut-on souscrire une assurance auto sans relevé d’information ?Quand demander son relevé d’information auto ?Que contient le relevé d’information d’un véhicule ? Qu’est-ce que le relevé d’information de l’assurance auto ? Aussi appelé relevé de situation, le relevé d’information de l’assurance auto est un document légal qui suit chaque conducteur, y compris lorsqu’il change d’assureur. Il s’agit d’un papier regroupant un ensemble d’informations vous concernant vous ainsi que les autres conducteurs éventuellement mentionnés dans le contrat d’assurance, votre véhicule et votre contrat auto actuel. Généralement, le relevé d’information retrace votre historique sur les 5 dernières années et permet ainsi, en cas de changement de compagnie, d’évaluer le risque » que vous Code des assurances est très précis quant aux informations qui doivent apparaître dans le relevé de situation de l’assurance auto la date de souscription de votre couverture auto ;les nom, prénom, date de naissance, numéro de permis et date d’obtention du papier rose de chaque conducteur mentionné au contrat ;les informations sur le véhicule assuré marque de votre voiture, modèle… ;votre historique sinistres et part de responsabilité du conducteur assuré ;votre bonus-malus d’assurance, c’est-à-dire votre coefficient de réduction majoration ;la date d’émission du relevé d’information. Votre relevé d’information auto vous est envoyé automatiquement tous les ans à l’échéance du contrat c’est-à-dire à sa date anniversaire de la signature. Vous pouvez également en faire la demande à tout moment, même en cours d’année, et ce même si vous ne comptez pas changer d’assurance cas de résiliation de votre contrat auto, le relevé d’information vous concernant est édité automatiquement, et ce quelle que soit la partie à l’origine de la dénonciation de la police d’assurance. Si vous changez de couverture dans le cadre de la loi Hamon, il sera transmis à votre nouvel assureur automatiquement. Vous pourrez quand même demander à en recevoir un cela, il vous suffira de solliciter le document auprès de votre compagnie d’assurance par téléphone ;en ligne depuis votre espace personnel, lorsque cela est possible ;par courrier. En vertu du Code des assurances et de l’article A 121-1, l’assureur aura 15 jours pour vous faire parvenir le document à la suite de votre demande expresse. Le relevé d’information permet, entre autre, d’évaluer votre conduite. Si vous n’avez pas eu de sinistres dans les dernières années, il pourra vous faire bénéficier d’un bonus sur votre prime d’assurance auto. Grâce à notre simulateur d’assurance auto, trouvez le contrat au meilleur rapport garanties/prix selon votre profil. Réassurez-moi est un courtier digital totalement indépendant. Nous ne sommes rattachés à aucun établissement commercialisant des assurances auto. Notre mission est donc uniquement de vous accompagner afin de trouver le contrat qui répondra le mieux à vos attentes, au meilleur prix. À quoi sert le relevé d’information d’assurance voiture ? Le relevé d’information d’assurance auto permet à votre nouvel assureur de savoir qui il va assurer et pour quel véhicule. C’est la raison pour laquelle il vous sera systématiquement demandé si vous étiez déjà couvert en auto. Toutes les informations contenues dans ce document légal, et notamment votre historique et votre bonus-malus, seront utilisées pour évaluer votre profil de risque » et vous proposer ainsi le prix de l’assurance auto correspondant. Votre comportement sur la route est très important, non seulement parce qu’il détermine votre coefficient de réduction-majoration mais aussi parce qu’en cas de changement d’assureur, il sera pris en compte lors du calcul de votre prime d’assurance auto. Le nouvel assureur regardera donc si des sinistres ont été déclarés au cours des dernières années et quelle en a été votre part de responsabilité. Les événements dont vous n’êtes pas responsable par exemple en cas de vol de votre véhicule n’entreront pas en ligne de compte. Peut-on souscrire une assurance auto sans relevé d’information ? Certains conducteurs ne disposent pas d’un relevé d’information, et ce principalement dans deux cas ils n’ont jamais été assurés à titre individuel en auto ;ils n’ont pas été assurés depuis plus de 2 ans. On parle ici de conducteurs sans antécédents ». D’autres cas sont également possibles, par exemple si l’un des époux était déclaré en conducteur secondaire sur le contrat d’assurance auto de l’autre. Il pourra également s’agir d’un conducteur ayant toujours roulé à bord d’un véhicule de société assuré par cette qu’il en soit, le conducteur sans antécédent ne bénéficiera d’aucun avantage auprès des compagnies d’assurance puisqu’il n’a, bien évidemment, pas de bonus. Ils sera considéré comme jeune conducteur ». Ceci dit, ils pourront bien évidemment être assurés. Tentez de négocier un geste commercial si vous n’êtes pas en mesure de produire un relevé d’information, et notamment si vous avez déjà été assuré par le passé mais que cela remonte à plus de deux ans. Quand demander son relevé d’information auto ? Lorsque vous changez d’assureur auto, votre relevé d’information vous sera demandé. C’est à ce moment qu’il faudra le solliciter auprès de votre ancien assureur. Le document devra a minima couvrir vos derniers 24 mois d’assuré. En effet, la loi Hamon vous permet, depuis 2015, de changer d’assureur librement et à tout moment après 1 an d’assurance, le tout sans frais ni pénalités. Cela signifie que vous n’avez désormais plus à attendre l’échéance de votre contrat auto pour le ailleurs, en vertu de ce dispositif légal, c’est votre nouvel assureur qui se chargera, à votre place, des formalités de résiliation auprès de l’ancien. Il veillera également à ce que le nouveau contrat prenne la suite de votre couverture précédente, et ce sans heurt. Concernant le relevé d’information, il sera alors automatiquement transféré à votre nouvelle compagnie, dans le cadre des démarches administratives qu’elle réalisera pour vous propose un modèle de lettre de demande de relevé d’information assurance auto. Vous pouvez compléter ce courrier type ou simplement vous en inspirer. Télécharger notre lettre de demande de relevé d’information Que contient le relevé d’information d’un véhicule ? C’est le Code des assurances, en son article A 121-1, qui fixe les données devant être comprises dans le relevé d’information. Celles-ci ne porteront pas uniquement sur la personne assurée historique, bonus-malus… mais aussi sur le véhicule à couvrir. Ces informations permettront au nouvel assureur de calculer ses tarifs en fonction de votre profil de risques mais aussi, évidemment, des caractéristiques précises de la voiture que vous souhaitez données relatives au véhicule qui devront apparaître dans le document sont notamment les suivantes marque ;modèle ;type d’usage trajets personnels uniquement, trajet-travail… ;date de première mise en circulation ;carburant ;certificat d’immatriculation. Au vu de ces éléments, la compagnie d’assurance sera en mesure de déterminer le coût, par exemple, d’une garantie optionnelle contre le vol dans le cadre d’une formule au tiers ou intermédiaire. De même, en tous risques, vous serez couvert par une garantie tous dommages ». Connaître le type de voiture sera donc primordial pour l’assureur pour évaluer le risque. Comment obtenir le relevé d’information de son assurance auto ?Chaque année, à date d’anniversaire de votre contrat, votre assureur est tenu de vous le faire parvenir. Sinon, à tout moment de l’année, vous pouvez le demander à votre assureur. Ce dernier devra vous l’envoyer par courrier ou par mail. À quoi sert le relevé d’information en assurance auto ? Ce document est un récapitulatif de votre historique auto. Il reprend les informations liées à votre conduite sinistres et coefficient de bonus-malus, à votre statut de conducteur date de permis et ceux concernant votre couverture auto date de souscription, nombre de conducteurs assurés, etc. En cas de résiliation de votre assurance auto, il sera transmis à votre nouvel assureur. Quelle est la durée de validité du relevé d’information auto ? Légalement, il n’y a pas de validité légale du relevé d’information. Cependant, la plupart des assureurs demande qu’il ait été édité il y a moins de 3 mois lors de la souscription d’un nouveau contrat. 15 Conditions à remplir par l’assureur pour bénéficier de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du Code des assurances 1.6 A défaut de mettre en œuvre des moyens matériels et humains pour assurer son exploitation économique, les dépenses d’entretien d’un brevet ne caractérisent pas une activité professionnelle au sens de l’article 1447 du Code général des Après avoir analysé toutes les solutions permettant la résiliation du contrat d'assurance par l'assuré RESILIER SON CONTRAT D'ASSURANCE AUTO TOUTES LES POSSIBILITES JURIDIQUES. Il découlait de source, de se pencher cette fois sur les possibilités de résiliation du contrat par l'assureur. I- La résiliation du contrat à l'échéance en respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance par lettre RAR article L 113-12 code des assurances Attention la résiliation ne vise pas les contrats d'assurance vie. certains contrats individuels d'assurance maladie ou professionnels, un délai de préavis plus court peut être prévu. II- L'aggravation de risque articles L 113-2 et - 3 du code des assurances Entre le jour de la souscription du contrat et les temps passant, une aggravation du risque peut apparaître,laquelle doit être déclarée à l’ fois informé, ce dernier dispose de 10 jours pour faire savoir s'il choisit de garantir moyennant cotisation adaptée, ou s'il résilie. A Dans le cas d'une aggravation signalée par l'assuré 1°- L’assureur peut résilier le contrat d’assurance dans les dix jours après notification 2°- L’assureur maintient la garantie en augmentant la cotisation La nouvelle proposition est norifiée à l'assuré. Si celui-ci refuse, alors l'assureur peut alors résilier le contrat dans les 30 jours qui suivent cette proposition. B Dans le cas d'une aggravation non signalée par l'assuré L'assureur peut proposer une primé révisée, ou à défaut résilier le contrat dans les 10 jours de la notification. III- La résiliation pour non-paiement des primes article L 113-3 du code des assurances A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. A Premier cas la prime n'est pas payée après 30 jours 1°- une suspension de la garantie, puis une résiliation dix jours après l'échéance, l’assureur pourra suspendre les effets du contrat par RAR dans un délai de 30 jours qui suitvra l'envoi d'une mise en demeure, puis le résilier le contrat dix jours après ce délai. Ainsi,entre l'envoi de la première lettre de mise en demeure de payer, et la résiliation définitive, l'assureur devra attendre 40 jours ,si bien que la résiliation s'opèrera au 41 ème jour ... 2°- conséquence Plus de garantie, plus d'assurance après résiliation , mais par contre une cotisation impayée qui reste intégralement due à l’assureur. B Seconde cas La cotisation est réglée dans les 30 jours de la lettre de suspension des effets Le contrat non résilié continue à produire ses effets. C Troisième cas Le reglement intervient pendant la date de suspension mais avant la résiliation soit entre 30 et 40 jours Dans ce cas la reprise des garanties le lendemain midi est applicable. Les sinistres survenus entre la date de suspension et la date de remise en vigueur ne sont pas couverts. IV- La résiliation en cas de sinistre responsable portée dans les conditions générales du contrat un mois après sa notification à l’assuré. article R 113-10 code des assurances "Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat." V la résiliation suite au Redressement judiciaire de l'assuré dans les 3 premiers mois suivant le jugement. La résiliation aura lieu 10 jours après la notification par l'assureur. VI et VII- Le décès et la cession de la chose assurée A l'article L 121-10 du code des assurances vise deux situations. En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur B En cas de cession d'un véhicule article L 121-11 du code des assurances En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. VIII La résiliation d’un contrat d’assurance suite à une omission ou à une déclaration inexacte de l’assuré article L 113-9 du code des assurances L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. IX La survenance d'un évènement ayant une répercussion sur le risque garanti article L 113-16 du code des assurances En cas de survenance d'un des événements suivants - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation. X La Perte totale de la chose assurée article L 121- 9 du code des assurances En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. Demeurant à votre disposition pour toutes précisions. Maître HADDAD Sabine Avocate au barreau de Paris Amoins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayan Les restaurateurs ont eu l’occasion de s’intéresser à la gestion de leur contrat d’assurance avec l’affaire largement commentée dans la presse d’un restaurant parisien face à AXA. Cela aura eu au moins le mérite de faire prendre conscience aux assurés que leur contrat reste essentiellement un contrat d’adhésion avec leur compagnie d’assurances. La discussion des clauses est importante pour couvrir un risque. Pour être indemnisable, il faut au moins que le risque pertes d’exploitation soit prévu au contrat sans lien avec un dommage matériel préexistant et non exclu spécifiquement par une autre disposition sans exclusion expresse de l’épidémie. Le tribunal de commerce de Paris a rendu, le 22 mai 20201, une décision aux termes de laquelle l’assureur AXA doit dédommager un restaurateur dont le contrat d’assurance prévoyait une indemnisation en cas de fermeture administrative. Celle-ci est générale, en lien avec la pandémie du Covid-19 et l’urgence sanitaire décrétée par les pouvoirs publics. La décision a été rendue en référé et AXA a décidé de faire appel. Cette décision de justice mérite un examen plus approfondi que celui fait par les médias pour savoir si les restaurateurs ayant un contrat du même type peuvent invoquer le motif de la perte d’exploitation avec un espoir de succès. I – Le périmètre de la décision judiciaire L’ordonnance du tribunal est née dans un contexte économique difficile amenant la colère des entrepreneurs A face à un assureur qui veut aller de l’avant B étant donné son propre risque. A – Le motif de la colère On connaît l’empressement des compagnies d’assurances à réclamer les primes dues par leurs clients et la lenteur avec laquelle elles indemnisent et chicanent sur les clauses du contrat. On comprend donc la colère de l’assuré qui signe une clause spéciale relative à la perte d’exploitation pour fermeture administrative et à qui la compagnie explique que l’hypothèse prévue au contrat n’est pas exactement celle de la situation où il se trouve. Le délégué à la communication d’AXA développe l’idée selon laquelle une indemnisation ruinerait la compagnie2. Cet argument est particulièrement choquant avec les profits réels ou supposés que les assurés imaginent. Cette erreur de communication traduit la mésestime dans laquelle les compagnies d’assurances tiennent leurs clients qui savent pourtant au moins trois choses. D’abord, si une compagnie continue d’exister, c’est que les indemnisations qu’elle réalise sont par définition inférieures au montant des primes reçues. On note avec intérêt cette remarque des sénateurs à propos du dépôt d’une proposition de loi3 Les réserves des compagnies d’assurances, dépassant largement le ratio de solvabilité auxquelles elles sont tenues, leur ouvrent même une “marge de solidarité” supplémentaire à l’égard des assurés qui leur permet d’aller au-delà d’une contribution calculée sur la base des seules dépenses non engagées du fait de la baisse actuelle de sinistralité ». Ensuite, les primes reçues génèrent des produits financiers en termes de placements avec intérêts et enfin, le mécanisme de la réassurance4 dommage leur épargne bien des infortunes. Ce mécanisme de la réassurance connaît pourtant sa limite avec les risques majeurs à grande échelle déterminant des coûts énormes pour l’ensemble du système assurantiel. Outre les catastrophes naturelles de grande ampleur ou les actes terroristes d’envergure, les pandémies sont particulièrement redoutées. Nul doute que le lobby de l’assurance va se mettre en campagne pour démontrer que la jurisprudence parisienne porte gravement atteinte à la solvabilité de toute une pyramide assurantielle et qu’il existe plus de risque économique général à la faire prospérer qu’à la limiter. Un auteur5 remarque fort justement que le lobby de l’assurance se mobilise pour tenter de prendre en charge seulement une partie forfaitaire réduite de l’indemnisation tout en laissant à l’État le soin de régler le solde de la facture. B – Une décision d’attente La décision du tribunal de commerce de Paris est une décision en référé. Elle s’inscrit donc dans un contexte d’urgence où il n’est pas contestable que la décision des pouvoirs publics quant à l’arrêt de l’activité du restaurant depuis la mi-mars 2020 l’amène inéluctablement à la faillite. Une intervention rapide du juge est donc nécessaire sous peine de dommages irréversibles ou graves, lorsqu’une partie est exposée à un préjudice imminent, qui pourrait être irréparable »6. À noter toutefois que les mesures gouvernementales prises pour les entreprises ont pour vocation de diminuer le préjudice avec la mise en œuvre des dispositifs de chômage partiel, le prêt aidé et le non-paiement de charges sociales et fiscales. La possibilité pour les restaurants de faire de la vente à emporter constitue aussi une atténuation du dommage qui joue en faveur de la thèse des assureurs. À tout cela s’ajoutent encore la remise possible d’impôts directs, le rééchelonnement des crédits bancaires et le report des loyers7. Le juge du référé est souvent compris dans l’inconscient collectif comme le juge de l’évidence qui se doit de se prononcer sans attendre qu’un débat contradictoire plus chronophage ne s’installe selon la procédure ordinaire. L’évidence permettrait l’urgence en quelque sorte et la tentation devient alors grande d’accroître le domaine de compétence du juge des référés. AXA a d’ailleurs relevé que le juge du référé n’est pas le juge de l’interprétation du contrat d’assurance. Il faut se méfier de cette idée commune, car le juge du référé est un juge du provisoire dont les décisions sont dépourvues d’autorité de la chose jugée au principal8. Dans une affaire de même type que celle de Paris et jugée à Lyon9, le juge s’est déclaré incompétent pour traiter du dossier au fond. L’argumentation suivie montre surtout une certaine prudence du juge tout en s’abritant derrière la passerelle que l’article 873-1 du Code de procédure civile CPC permet en renvoyant l’affaire. Au cas particulier, un contrat d’assurance pertes d’exploitation » pour fermeture administrative liée à une épidémie10 contenait une clause restrictive. Celle-ci était ainsi rédigée les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, que celui de l’établissement assuré, d’une mesure administrative, pour une cause identique ». Le demandeur entendait faire valoir une application concomitante des articles 117011 du Code civil et 873, alinéa 2, du CPC en considérant que, la clause d’exclusion étant réputée non écrite car abusive, l’obligation de règlement est non sérieusement contestable. Le juge estime Attendu cependant que l’exclusion n’étant pas totale et illimitée, il convient d’analyser si l’essentiel de l’obligation a été retiré ; que ce pouvoir n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond ». La garantie pertes d’exploitation » peut couvrir les effets du confinement de l’activité économique en tant qu’il y a défense d’accueil au public et activité réduite due aux mesures de confinement mais l’assuré doit aussi vérifier que la garantie ne fait pas l’objet d’une exclusion formelle et limitée. En effet, l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Pour la Cour de cassation, une exclusion n’est ni formelle ni limitée lorsqu’elle doit être interprétée12. Le tribunal de commerce de Paris ordonne donc à l’assureur de verser à titre de provision » 45 000 € au plaignant et 5 000 € pour compenser les frais d’avocat engagés par la société dans le cadre de la procédure. Les magistrats ont aussi nommé un expert judiciaire pour évaluer le montant des dommages constitués. L’objet de l’assurance pertes d’exploitation est de replacer l’assuré dans la situation financière qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre. L’indemnisation est ainsi soumise au principe indemnitaire défini par l’article L. 121-1 du Code des assurances elle ne peut être une cause d’enrichissement. L’indemnité versée correspondra à la marge13 effectivement perdue et aux frais réellement supportés, même si ces montants sont inférieurs aux capitaux ayant servi d’assiette au calcul de la prime. Alliance / AdobeStock II – La décision elle-même Les conditions générales dans lesquelles sont indemnisées les pertes d’exploitation A ont été appréhendées par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire Rostang B. Peut-on considérer qu’à circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie, le tribunal a rendu une décision exceptionnelle dont, faut-il le souligner, l’impact va au-delà du cas d’espèce pour influencer la décision politique en contraignant le secteur de l’assurance à s’engager dans une cause économique d’intérêt général ? A – Le sujet sensible des pertes d’exploitation Au cas particulier de l’affaire Rostang, la perte d’exploitation invoquée tenait uniquement aux conséquences de la fermeture administrative des restaurants déterminant un manque à gagner en termes de chiffre d’affaires et donc de marge brute. Il est à noter qu’en raison de l’épidémie, une perte d’exploitation a pu survenir dans certaines entreprises en raison de la disparition du chef d’entreprise ou de son invalidité. Une instruction administrative de la DGFiP14 renseigne sur le régime de l’assurance homme clé » en ce domaine. Cette assurance, qui peut être assimilée à une assurance perte d’exploitation, ne profite pas directement à la famille du dirigeant mais peut permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés consécutives à sa disparition ou à son incapacité. La gravité de l’épidémie et l’hypothèse d’une deuxième vague qu’évoque le corps médical peuvent donner à réfléchir sur la souscription de ce type de contrat. Un autre cas de figure réside dans l’assurance contre les pertes financières subies du fait de la grève, par le biais de l’assurance perte d’exploitation. Comme la grève, l’épidémie est un évènement externe15 à la volonté de l’entrepreneur et s’impose à lui. Certains contrats mentionnent la grève dans la garantie, au même titre que d’autres événements, alors que d’autres prévoient expressément ce type d’évènements. Dans l’affaire Rostang, c’est une extension spécifique au contrat qui peut laisser à penser que l’épidémie déterminant une perte de chiffre d’affaires à la suite d’une décision administrative est couverte par l’assurance. L’ambiguïté soulevée par AXA tient au fait qu’elle entendait décision administrative individuelle » imposée au seul restaurant Le Flaubert, alors que la rédaction du contrat laisse place à une interprétation extensive visant une décision administrative collective » imposée de manière générale par les pouvoirs publics. Une autre difficulté soulevée par le tribunal, qui y répond par anticipation, tient au fait que s’il n’y a pas d’interdiction de principe à l’assurance perte d’exploitation pour coronavirus, la compagnie d’assurances, qui entend l’exclure des garanties, doit le préciser16. La cause d’indemnisation liée à l’épidémie relève d’une nature particulière, certes due à son caractère inattendu et son ampleur, mais aussi au fait que l’assureur, comme son client, sont plutôt habitués à des dommages matériels incendie, dégâts des eaux, bris de machines par ex. ou liés aux risques crédit des clients17. Les dommages immatériels sont suivis la plupart du temps comme des pertes d’exploitation lorsque des machines ou des bâtiments ont été endommagés. L’entreprise se met alors à l’abri en souscrivant une garantie complémentaire des pertes occasionnées par la destruction des bâtiments, des stocks ou des machines. Or dans l’affaire Rostang, la perte est une perte de clientèle, c’est-à-dire appréciable non pas en termes de coûts mais de revenus et de nature incorporelle. Cette perte s’apprécie non pas en résultante d’un dommage18 incendie par ex. mais d’un manque à gagner. Cependant, il s’agit toujours de répondre au problème de l’entreprise confrontée au principe comptable de continuité d’exploitation. La décision administrative de fermeture des restaurants est un aléa comme les autres sur lequel repose l’assurance qu’AXA semble difficilement accepter car il n’entrait pas dans ses calculs de probabilités, autre grand principe de l’assurance. Reste à savoir si l’arrêté du 14 mars 2020 constitue une décision de nature administrative, élément contesté par AXA qui indique que le restaurant n’était pas contraint par cet arrêté. Bien évidemment, l’arrêté est une décision administrative par nature quand elle est prise par le ministre et l’interdiction de recevoir du public est une fermeture administrative. B – L’indemnisation dans l’affaire Rostang Le tribunal de commerce écarte l’argumentation d’AXA qui repose sur l’idée que l’extension de garantie visait à couvrir le cas où le restaurant aurait été contraint de fermer pour n’avoir pas respecté la réglementation hygiène et sécurité. Cette décision individuelle traduit un lien personnel entre l’assureur et son client alors que le confinement imposé est une mesure impersonnelle et générale. AXA soutient d’ailleurs que le restaurant pouvait maintenir une activité de livraison de plats ou à emporter. Certes, le restaurateur était dans cette possibilité mais évidemment le manque à gagner entre restauration sur place et à emporter est prégnant. Aux débats est surtout produite une attestation de l’expert-comptable établissant le déficit de trésorerie de Rostang. AXA soutient l’argument que le contrat d’assurance lui est inopposable car l’épidémie n’a été anticipée par personne. L’argument économique vise à persuader le juge que faute de prévision dans le calcul des cotisations, l’indemnisation des pertes d’exploitation subies par les entreprises depuis le début de la crise mettrait le secteur en difficulté. Les magistrats répondent par une fin de non-recevoir. AXA France IARD explique le caractère inassurable du risque pandémique tant [sur le] plan économique que juridique. Ce débat, pour intéressant qu’il puisse être et sur lequel les avis divergent, ne nous concerne pas », peut-on lire dans la décision. Il incombait [donc] à AXA d’exclure conventionnellement ce risque. Or ce risque pandémique n’est pas exclu du contrat signé entre les parties ». Autrement dit, si un secteur économique doit prévoir les évènements pour assurer sa gestion, le secteur de l’assurance est bien celui-là. Au demeurant, AXA oublie volontairement de préciser que parmi d’autres principes de l’assurance, il y a la compensation des primes et la compensation des risques19, qui est de nature à préserver ses avoirs. Conclusion Les contrats d’assurance des pertes d’exploitation sans dommage du type de celui de Maison Rostang sont assez peu répandus mais il appartient à chacun de faire lire son contrat par un conseil de son choix pour éviter un manque à gagner. L’Autorité20 de contrôle prudentiel et de résolution sera par ailleurs amenée à prendre position sur le problème, avant ou après l’appel en justice ? Sans attendre, les parlementaires sont à l’origine de propositions de loi. Elles sont favorables aux assurés. La première vise à intégrer dans le Code des assurances le concept d’état de catastrophe sanitaire21, sur le modèle de l’état de catastrophe naturelle. La proposition de loi a pour objet de définir les risques des catastrophes sanitaires en termes de pertes économiques directes ayant eu pour cause déterminante la présence d’agent pathogène indépendant de toute action humaine délibérée, et pour lequel les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». La seconde vise à créer un mécanisme d’assurance des pertes d’exploitation liées à des menaces ou crises sanitaires graves22. La proposition offre l’ajout d’un nouveau chapitre dans le Code des assurances prévoyant le calcul de l’indemnisation et les conditions de fixation de la prime notamment. L’indemnisation correspondrait à la baisse du résultat brut d’exploitation due aux mesures prises en raison des menaces et crises sanitaires graves. La baisse serait ainsi estimée en comparant le résultat brut d’exploitation de l’assuré au cours de la période durant laquelle ces mesures ont un impact, et le résultat brut d’exploitation moyen au cours de la même période sur les trois derniers exercices clos. Cedocument est un commentaire d'arrêt entièrement rédigé. Voici son plan : I. Les conditions d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances A. La précision apportée relativement à la condition du transfert de propriété B. Une précision inscrite dans une jurisprudence libérale II. La transmission du contrat d'assurance en cas de cession judiciaire
Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l' peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l' dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Revuegénérale du droit des assurances. N°07 du 1 juillet 2014. Les conséquences de l'application de l'article L. 121-12 du Code des assurances dans les rapports de l'assuré avec l'acquéreur. Réinitialiser Retour. Filtres ( ) Filtres avancés. Revues Numéro de revue. Numéro de page. Type de gazette spécialisée. Revues Les critères de recherche sélectionnés ne
25 mai 2022, Dans cette décision, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa des articles L 121-12, alinéas 1er et 2, du code des assurances et de l... Laloi Chatel précise que cette démarche doit être faite suffisamment tôt pour que le consommateur puisse résilier le contrat. La loi Chatel est essentiellement invoquée lors de la résiliation de contrats de téléphonie, d'assurances, d'abonnements divers. Elle interdit aux opérateurs d'imposer des engagements de plus de 24 mois. Larticle L. 121-2 du Code des assurances prévoit la couverture, par l’assureur de responsabilité ci-vile, des dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la 43T6pCL.
  • ogp2gg5uty.pages.dev/201
  • ogp2gg5uty.pages.dev/227
  • ogp2gg5uty.pages.dev/60
  • ogp2gg5uty.pages.dev/867
  • ogp2gg5uty.pages.dev/961
  • ogp2gg5uty.pages.dev/570
  • ogp2gg5uty.pages.dev/348
  • ogp2gg5uty.pages.dev/433
  • ogp2gg5uty.pages.dev/534
  • ogp2gg5uty.pages.dev/224
  • ogp2gg5uty.pages.dev/217
  • ogp2gg5uty.pages.dev/194
  • ogp2gg5uty.pages.dev/844
  • ogp2gg5uty.pages.dev/526
  • ogp2gg5uty.pages.dev/818
  • l 121 12 du code des assurances